SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE FORMEE CONTRE LES EPOUX X... PAR LE DIRECTEUR DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, AGISSANT AU LIEU ET PLACE DE ROSA Y..., LEUR ASCENDANTE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 145 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ;
ATTENDU QUE M. ET MME X... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SANS S'EXPLIQUER SUR LEURS CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QUE LA CREANCE DE LA COLLECTIVITE S'ANALYSAIT, EN RAISON DU DECES DU CREANCIER D'ALIMENTS, EN UNE CREANCE CONTRE LA SUCCESSION, DE SORTE QU'IL APPARTENAIT A L'ADMINISTRATION DE FAIRE TOUTES DILIGENCES POUR APPREHENDER L'ACTIF SUCCESSORAL DE LA DEFUNTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, ENONCE, A BON DROIT, QUE L'ACTION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 145 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE EST EXERCEE PAR LE PREFET AUX LIEU ET PLACE DU CREANCIER D'ALIMENTS, EN CAS DE CARENCE DE CELUI-CI VIS-A-VIS DES PERSONNES TENUES A SON EGARD A UNE OBLIGATION ALIMENTAIRE ;
QUE SI CETTE ACTION QUI CONSTITUE UN RECOURS EXERCE DANS L'INTERET DE L'ASSISTE ET NON DANS CELUI DE LA COLLECTIVITE NE PEUT ETRE INTENTE QUE DU VIVANT DU CREANCIER D'ALIMENTS, L'ADMINISTRATION CONSERVE TOUTEFOIS LE DROIT DE POURSUIVRE LE PROCES APRES SON DECES ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;