SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 11 JANVIER 1981, MME X..., SALARIEE DE LA SOCIETE BELDAM-LATTY, A ADRESSE A LA CAISSE PRIMAIRE DONT ELLE RELEVAIT UNE DECLARATION D'ASBESTOSE, MALADIE CONTRACTEE, SELON ELLE, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
QUE LA CAISSE AYANT ESTIME, APRES ENQUETE, QUE DEPUIS SON RECRUTEMENT, LE 12 MARS 1973, MME X... AVAIT ETE EXPOSEE AU RISQUE D'INHALATION DE POUSSIERES D'AMIANTE, LUI A RECONNU LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE BELDAM-LATTY FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE CONTRACTEE PAR MME X..., ALORS QU'IL RESULTE DE SES ENONCIATIONS QUE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1976, CETTE OUVRIERE N'ETAIT PLUS AFFECTEE A DES TRAVAUX OU DANS UN LOCAL COMPORTANT LE TRAITEMENT DE L'AMIANTE, DE SORTE QU'ELLE N'ETAIT PLUS EXPOSEE DE MANIERE HABITUELLE A L'INHALATION DE CE PRODUIT, LA SEULE INDICATION QUE L'ENTREE DE L'ATELIER OU ELLE TRAVAILLAIT PRESENTAIT DES TRACES DE POUSSIERE D'AMIANTE ETANT INSUFFISANTE A ELLE SEULE POUR CARACTERISER UNE EXPOSITION HABITUELLE DE L'INTERESSEE A L'ACTION DES AGENTS NOCIFS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, RELEVE QUE SI, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1976, L'INTERESSEE A EXERCE UNE ACTIVITE NE COMPORTANT PAS COMME AUPARAVANT LA MANIPULATION D'OBJETS CONTENANT DE L'AMIANTE, ELLE TRAVAILLAIT DANS UN LOCAL QUI SE TROUVAIT SITUE A PROXIMITE D'ATELIERS D'OU PROVENAIENT DES POUSSIERES DE CE PRODUIT ET A L'ENTREE DUQUEL AVAIT ETE RELEVE UN TAUX D'EMPOUSSIEREMENT VOISIN DE CELUI DE CES ATELIERS ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CIRCONSTANCES QU'EN DEPIT DE SON CHANGEMENT D'AFFECTATION, MME X... AVAIT CONTINUE A ETRE EXPOSEE DE FACON HABITUELLE AU RISQUE D'INHALATION DE POUSSIERES NOCIVES, ELLE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.