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20/11/1985 | FRANCE | N°84-13524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 84-13524


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M. X..., ADJOINT AU DIRECTEUR COMMERCIAL DES ETABLISSEMENTS BOURGUET, DONT LA LIQUIDATION DES BIENS A ETE JUDICIAIREMENT PRONONCEE LE 7 NOVEMBRE 1977, A ETE LICENCIE LE 9 NOVEMBRE SUIVANT ;

QUE, LE 17 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE, IL A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUR LE TRAJET RELIANT LE LIEU DE SON TRAVAIL A SON DOMICILE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT CONSTITUAIT UN ACCIDENT DE TRAJET, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A OMIS D'APPELER EN LA

CAUSE L'EMPLOYEUR DE M. X... OU SON REPRESENTANT, ALORS, D'...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M. X..., ADJOINT AU DIRECTEUR COMMERCIAL DES ETABLISSEMENTS BOURGUET, DONT LA LIQUIDATION DES BIENS A ETE JUDICIAIREMENT PRONONCEE LE 7 NOVEMBRE 1977, A ETE LICENCIE LE 9 NOVEMBRE SUIVANT ;

QUE, LE 17 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE, IL A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUR LE TRAJET RELIANT LE LIEU DE SON TRAVAIL A SON DOMICILE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT CONSTITUAIT UN ACCIDENT DE TRAJET, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A OMIS D'APPELER EN LA CAUSE L'EMPLOYEUR DE M. X... OU SON REPRESENTANT, ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN ACCIDENT DE TRAJET SUPPOSE, NON SEULEMENT QUE LA VICTIME SOIT SOUS LA SUBORDINATION D'UN EMPLOYEUR, MAIS EGALEMENT QUE L'ACCIDENT AIT UN LIEN SUFFISANT AVEC LE TRAVAIL ;

QU'AYANT CONSTATE QUE L'USINE ETAIT OCCUPEE, ETANT CONSTANT PAR AILLEURS QUE LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION N'AVAIT PAS ETE AUTORISEE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR LA QUALIFICATION D'ACCIDENT DE TRAJET, TOUT EN RELEVANT NOTAMMENT QUE L'INTERESSE AVAIT PRIS PERSONNELLEMENT L'INITIATIVE DE SE RENDRE SUR LES LIEUX DE L'ENTREPRISE POUR Y MAINTENIR UN CONTACT AVEC LA CLIENTELE, ALORS, ENFIN, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER PREALABLEMENT SI M. X... SE RENDAIT A SON TRAVAIL A LA DEMANDE ET AVEC L'ACCORD DU SYNDIC, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE POSTERIEUREMENT A LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE L'ENTREPRISE ET A SON LICENCIEMENT, M. X..., QUI N'AVAIT PAS ETE DISPENSE D'EXECUTER LE PREAVIS LEGAL, AVAIT, COMME D'AUTRES CADRES ET EN DEPIT DE L'OCCUPATION DE L'USINE, POURSUIVI SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE BOURGUET ET QUE LE MATIN MEME DE L'ACCIDENT, IL S'ETAIT RENDU DANS LES LOCAUX DE L'ENTREPRISE OU IL AVAIT CONSERVE SON BUREAU ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESSORT QUE LE TRAJET AU COURS DUQUEL L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT ETAIT EN RAPPORT AVEC UN TRAVAIL QUE L'ASSURE VENAIT D'ACCOMPLIR DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, PEU IMPORTANT, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, QU'IL NE LUI AIT PAS ETE SPECIALEMENT COMMANDE PAR LE SYNDIC, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE METTRE EN CAUSE L'EMPLOYEUR OU SON REPRESENTANT, DONT LES RAPPORTS AVEC LA CAISSE SONT DISTINCTS DE CEUX EXISTANT ENTRE CET ORGANISME ET LA VICTIME, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-13524
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Trajet nécessité par les besoins de l'emploi - Licenciement - Préavis - Exécution.

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié agissant dans l'intérêt de l'employeur - Entreprise en règlement judiciaire - Salarié poursuivant son activité professionnelle - * SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Salariés et assimilés - Contrat de travail - Licenciement - Préavis - Exécution.

Constitue un accident de trajet, l'accident survenu à un salarié qui, postérieurement à la mise en liquidation des biens de son entreprise et à un licenciement, sans dispense d'exécution du préavis légal, avait, comme d'autres cadres et en dépit de l'occupation de l'usine, poursuivi ses activités professionnelles pour le compte de la société et qui le matin même de l'accident, s'était rendu dans les locaux de l'entreprise où il avait conservé son bureau. En effet, le trajet au cours duquel il s'est produit était en rapport avec un travail que l'assuré venait d'accomplir dans l'intérêt de l'entreprise, peu important, eu égard aux circonstances, qu'il ne lui ait pas été spécialement commandé par le syndic.

1) SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Litige entre la Caisse et la victime - Mise en cause de l'employeur.

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Accident du travail - Mise en cause de l'employeur - * SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Portée - Portée à l'égard de l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1960-11-03 Bulletin 1960 IV n° 970 p. 744 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-05-18 Bulletin 1978 V n° 379 p. 287 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-03-26 Bulletin 1984 V n° 120 (2) p. 92 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1985, pourvoi n°84-13524, Bull. civ. 1985 IV n° 551 p. 400
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 551 p. 400

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. Mme Barrairon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13524
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