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20/11/1985 | FRANCE | N°84-13239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 1985, 84-13239


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A LA REQUETE DE M. X..., UN JUGEMENT DEBOUTANT LA SOCIETE DES ATELIERS MECANIQUES D'HAUTERIVE A ETE SIGNIFIE DE CETTE SOCIETE LE 22 JUIN 1982 ET QUE L'ACTE MENTIONNAIT QUE LE DESTINATAIRE DISPOSAIT D'UN DELAI D'UN MOIS POUR RELEVER APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL DE JOIGNY, QUE LA SOCIETE A SAISI LA COUR D'APPEL COMPETENTE PAR DECLARATION DU 28 JUILLET 1982 ET A EXCIPE DE LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION ;

ATTENDU QU'ELLE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION ET DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE ALORS, D'UNE PART, QUE LES MENTIONS

D'UNE SIGNIFICATION DEVRAIENT ETRE SUFFISANTES PAR E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A LA REQUETE DE M. X..., UN JUGEMENT DEBOUTANT LA SOCIETE DES ATELIERS MECANIQUES D'HAUTERIVE A ETE SIGNIFIE DE CETTE SOCIETE LE 22 JUIN 1982 ET QUE L'ACTE MENTIONNAIT QUE LE DESTINATAIRE DISPOSAIT D'UN DELAI D'UN MOIS POUR RELEVER APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL DE JOIGNY, QUE LA SOCIETE A SAISI LA COUR D'APPEL COMPETENTE PAR DECLARATION DU 28 JUILLET 1982 ET A EXCIPE DE LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION ;

ATTENDU QU'ELLE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION ET DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE ALORS, D'UNE PART, QUE LES MENTIONS D'UNE SIGNIFICATION DEVRAIENT ETRE SUFFISANTES PAR ELLE-MEME POUR PERMETTRE AU DESTINATAIRE DE RELEVER APPEL MEME LE DERNIER JOUR ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, EN LUI FAISANT GRIEF DE N'AVOIR PAS CONSULTE UN AVOCAT ET DE N'AVOIR PAS SAUVEGARDE SES DROITS, LUI AURAIT REPROCHE NON DE NE PAS ETABLIR QUE LE VICE DE LA SIGNIFICATION LUI FAISAIT GRIEF MAIS DE N'AVOIR PAS RAPPORTE LA PREUVE, ENTIEREMENT DISTINCTE, DE N'AVOIR PAS ETE SUFFISAMMENT DILIGENTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET APRES AVOIR RELEVE QUE L'IRREGULARITE DENONCEE ETAIT TELLEMENT MANIFESTE QU'ELLE NE POUVAIT ECHAPPER A L'ATTENTION, RETIENT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CETTE IRREGULARITE AIT CAUSE A LA SOCIETE UN GRIEF QUE CELLE-CI NE PRECISE MEME PAS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-13239
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Invocation nécessaire.

* APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Mention erronée - Juridiction territorialement compétente pour connaître de l'appel.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Nullité - Vice de forme - Irrégularité manifeste.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Nullité - Vice de forme - Préjudice - Invocation - Absence - Effet.

Il ne saurait être reproché à un arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de la signification d'un jugement et déclaré irrecevable l'appel formé par une société contre ce jugement, dès lors que l'arrêt, après avoir relevé que l'irrégularité dénoncée était tellement manifeste qu'elle ne pouvait échapper à l'attention, retient qu'il n'est pas établi que cette irrégularité ait causé à la société un grief que celle-ci ne précise même pas.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 1 B, 16 février 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1982-07-16 Bulletin 1982 II n° 107 p. 79 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 1985, pourvoi n°84-13239, Bull. civ. 1985 II n° 175 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 175 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Billy
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13239
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