SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A LA REQUETE DE M. X..., UN JUGEMENT DEBOUTANT LA SOCIETE DES ATELIERS MECANIQUES D'HAUTERIVE A ETE SIGNIFIE DE CETTE SOCIETE LE 22 JUIN 1982 ET QUE L'ACTE MENTIONNAIT QUE LE DESTINATAIRE DISPOSAIT D'UN DELAI D'UN MOIS POUR RELEVER APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL DE JOIGNY, QUE LA SOCIETE A SAISI LA COUR D'APPEL COMPETENTE PAR DECLARATION DU 28 JUILLET 1982 ET A EXCIPE DE LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION ;
ATTENDU QU'ELLE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION ET DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE ALORS, D'UNE PART, QUE LES MENTIONS D'UNE SIGNIFICATION DEVRAIENT ETRE SUFFISANTES PAR ELLE-MEME POUR PERMETTRE AU DESTINATAIRE DE RELEVER APPEL MEME LE DERNIER JOUR ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, EN LUI FAISANT GRIEF DE N'AVOIR PAS CONSULTE UN AVOCAT ET DE N'AVOIR PAS SAUVEGARDE SES DROITS, LUI AURAIT REPROCHE NON DE NE PAS ETABLIR QUE LE VICE DE LA SIGNIFICATION LUI FAISAIT GRIEF MAIS DE N'AVOIR PAS RAPPORTE LA PREUVE, ENTIEREMENT DISTINCTE, DE N'AVOIR PAS ETE SUFFISAMMENT DILIGENTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET APRES AVOIR RELEVE QUE L'IRREGULARITE DENONCEE ETAIT TELLEMENT MANIFESTE QU'ELLE NE POUVAIT ECHAPPER A L'ATTENTION, RETIENT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CETTE IRREGULARITE AIT CAUSE A LA SOCIETE UN GRIEF QUE CELLE-CI NE PRECISE MEME PAS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.