SUR LE MOYEN UNIQUE VU LES ARTICLES 484 ET 488 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE RENDUE PAR UN JUGE DE REFERE MEME SI ELLE N'A PAS ETE SIGNIFIEE, NE PEUT ETRE MODIFIEE OU RAPPORTEE EN REFERE QU'EN CAS DE CIRCONSTANCES NOUVELLES ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RENDU EN REFERE ET LES PRODUCTIONS, QUE M. RENE X..., TITULAIRE D'UNE PROCURATION SUR LE LIVRET DE CAISSE D'EPARGNE DE SON FRERE ARMAND, A FAIT RETIRER PAR SON EPOUSE UNE SOMME D'ARGENT DE CE LIVRET ;
QUE LA PROPRIETE DU LIVRET ETANT LITIGIEUSE, UN JUGEMENT A RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE NOTAIRE CHARGE DU REGLEMENT DE LA SUCCESSION DE JACQUES X..., PERE D'ARMAND ET DE RENE, QUI AURAIT ETE PROPRIETAIRE DES FONDS DEPOSES ;
QU'AU VU DE CE JUGEMENT, LE JUGE DES REFERES, PAR UNE PREMIERE ORDONNANCE, S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE D'ARMAND X... EN RESTITUTION DE LA SOMME PRELEVEE ;
QUE CELUI-CI A, DE NOUVEAU, SAISI LE JUGE DES REFERES QUI, PAR UNE SECONDE ORDONNANCE, A FAIT DROIT A LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE POUR MAINTENIR CETTE DECISION, L'ARRET ENONCE QUE LA PREMIERE ORDONNANCE, QUI N'A PAS ETE SIGNIFIEE A ARMAND X..., EST DEPOURVU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER AUCUNE CIRCONSTANCE NOUVELLE DEPUIS CETTE PREMIERE ORDONNANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 17 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE NE LA CHAMBRE DU CONSEIL ;