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20/11/1985 | FRANCE | N°84-12185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 1985, 84-12185


SUR LE MOYEN UNIQUE VU LES ARTICLES 484 ET 488 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE RENDUE PAR UN JUGE DE REFERE MEME SI ELLE N'A PAS ETE SIGNIFIEE, NE PEUT ETRE MODIFIEE OU RAPPORTEE EN REFERE QU'EN CAS DE CIRCONSTANCES NOUVELLES ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RENDU EN REFERE ET LES PRODUCTIONS, QUE M. RENE X..., TITULAIRE D'UNE PROCURATION SUR LE LIVRET DE CAISSE D'EPARGNE DE SON FRERE ARMAND, A FAIT RETIRER PAR SON EPOUSE UNE SOMME D'ARGENT DE CE LIVRET ;

QUE LA PROPRIETE DU LIVRET ETANT LITIGIEUSE, UN JUGEMENT A RENVOYE LES PARTI

ES DEVANT LE NOTAIRE CHARGE DU REGLEMENT DE LA SUCCESSION DE JACQ...

SUR LE MOYEN UNIQUE VU LES ARTICLES 484 ET 488 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE RENDUE PAR UN JUGE DE REFERE MEME SI ELLE N'A PAS ETE SIGNIFIEE, NE PEUT ETRE MODIFIEE OU RAPPORTEE EN REFERE QU'EN CAS DE CIRCONSTANCES NOUVELLES ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RENDU EN REFERE ET LES PRODUCTIONS, QUE M. RENE X..., TITULAIRE D'UNE PROCURATION SUR LE LIVRET DE CAISSE D'EPARGNE DE SON FRERE ARMAND, A FAIT RETIRER PAR SON EPOUSE UNE SOMME D'ARGENT DE CE LIVRET ;

QUE LA PROPRIETE DU LIVRET ETANT LITIGIEUSE, UN JUGEMENT A RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE NOTAIRE CHARGE DU REGLEMENT DE LA SUCCESSION DE JACQUES X..., PERE D'ARMAND ET DE RENE, QUI AURAIT ETE PROPRIETAIRE DES FONDS DEPOSES ;

QU'AU VU DE CE JUGEMENT, LE JUGE DES REFERES, PAR UNE PREMIERE ORDONNANCE, S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE D'ARMAND X... EN RESTITUTION DE LA SOMME PRELEVEE ;

QUE CELUI-CI A, DE NOUVEAU, SAISI LE JUGE DES REFERES QUI, PAR UNE SECONDE ORDONNANCE, A FAIT DROIT A LA DEMANDE ;

ATTENDU QUE POUR MAINTENIR CETTE DECISION, L'ARRET ENONCE QUE LA PREMIERE ORDONNANCE, QUI N'A PAS ETE SIGNIFIEE A ARMAND X..., EST DEPOURVU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER AUCUNE CIRCONSTANCE NOUVELLE DEPUIS CETTE PREMIERE ORDONNANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 17 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE NE LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-12185
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Ordonnance - Modification ou rapport - Fait nouveau - Nécessité.

L'ordonnance rendue par un juge des référés, même si elle n'a pas été signifiée, ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.


Références :

Nouveau code de procédure civile 484, 488

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, chambre civile 2, 17 juin 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1983-02-22 Bulletin 1983 III n° 53 p. 43 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 1985, pourvoi n°84-12185, Bull. civ. 1985 II n° 177 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 177 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Fusil
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12185
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