SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 84-12.609, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AUX TERMES D'UN CONTRAT PAR LEQUEL LA SOCIETE DIPRA A VENDU DES MARCHANDISES A UN ORGANISME D'ETAT IRAKIEN, AGROMARKETING, LE VENDEUR S'EST ENGAGE A FOURNIR, EN CONTREPARTIE DU CREDIT A LUI OUVERT PAR L'ACHETEUR, UNE GARANTIE BANCAIRE D'UN MONTANT DETERMINE ;
QUE LA SOCIETE DIPRA A DONNE A LA BANQUE VERNES ET COMMERCIALE DE PARIS (LA BANQUE VERNES) L'ORDRE DE GARANTIR L'OPERATION ;
QUE LA GARANTIE DEMANDEE A ETE MISE EN PLACE DE LA FACON SUIVANTE :
UNE BANQUE IRAKIENNE, RAFIDAIN BANK, S'EST ENGAGEE VIS A VIS D'AGROMARKETING A PAYER TOUTE RECLAMATION N'EXCEDANT PAS LE MONTANT MENTIONNE DE LA GARANTIE POURVU QUE CELLE-CI "TOMBE A L'INTERIEUR DU CHAMP D'APPLICATION DIRECTE DE LA MATIERE", RAFIDAIN BANK A ETE CONTRE-GARANTIE PAR L'UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES (U.B.A.F.), QUI A ETE CONTRE-GARANTIE PAR LA BANQUE ARABE INTERNATIONALE D'INVESTISSEMENTS (B.A.I.I.), ELLE-MEME CONTRE-GARANTIE PAR LA BANQUE VERNES ;
QUE LES CONTRE-GARANTIES N'ONT PAS ETE DONNEES DANS LES MEMES TERMES QUE LA GARANTIE ;
QU'ELLES ONT PREVU EN EFFET QUE TOUTE RECLAMATION SERAIT PAYEE A PREMIERE DEMANDE "SANS CONSIDERATION DES CONTESTATIONS QUI POURRAIENT OPPOSER PRINCIPAL ET BENEFICIAIRE" ;
QUE LA GARANTIE ET LES CONTRE-GARANTIES ONT ETE APPELEES ;
QUE LA SOCIETE DIPRA A PRETENDU QUE DEUX DES POSTES DE LA RECLAMATION D'AGROMARKETING PORTANT SUR LES DROITS DE PORT (POINT N° 2 ET SUR LE SOLDE D'UN PRECEDENT CONTRAT (POINT N° 6 N'ENTRAIENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE ;
QUE LA BANQUE VERNES A PAYE A B.A.I.I. LA SOMME RECLAMEE ET A DEMANDE A LA SOCIETE DIPRA DE LA COUVRIR DE CE MONTANT, CE QUE CELLE-CI N'A FAIT QUE PARTIELLEMENT, EXCLUANT DE CE REMBOURSEMENT LES DEUX CHEFS DE LA RECLAMATION D'AGROMARKETING QU'ELLE CONTESTAIT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DIPRA FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A LA BANQUE VERNES UNE SOMME REPRESENTANT LE SOLDE DE LA RECLAMATION D'AGROMARKETING PORTANT SUR LES DROITS DE PORT, ALORS QUE, D'UNE PART, DES LORS QUE, COMME LA COUR D'APPEL L'A EXACTEMENT RETENU, LA BANQUE VERNES AVAIT LE DEVOIR DE VERIFIER LA DEMANDE DE LA B.A.I.I., EN SE FAISANT REMETTRE LA DECLARATION DE L'ACHETEUR, AVAIT DEMANDE LES JUSTIFICATIFS QU'ELLE DEVAIT, AINSI, REQUERIR, ET AVAIT PROCEDE AU REGLEMENT DE LA B.A.I.I., SANS AVOIR RECU CES JUSTIFICATIFS, LA QUESTION DE SAVOIR SI LES DROITS DE PORT LITIGIEUX ENTRAIENT OU NON "DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA MATIERE", ETAIT INDIFFERENTE ET, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ET VIOLER L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RECONNAITRE QUE LA BANQUE VERNES N'AVAIT PAS EU COMMUNICATION DES JUSTIFICATIFS DONT ELLE DEVAIT DISPOSER AVANT DE PROCEDER AU REGLEMENT DE LA B.A.I.I., ET AVAIT LEGITIMEMENT PROCEDE A CE REGLEMENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, RETENIR QUE LES DROITS DE PORT LITIGIEUX "ENTRAIENT MANIFESTEMENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DIRECTE DE LA MATIERE" ;
QU'EN EFFET, LA BANQUE VERNES A FAIT VALOIR, ET SEULEMENT FAIT VALOIR, EN DROIT, QUE, LA CONTRE-GARANTIE PAR ELLE SOUSCRITE ETANT UNE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE, ELLE DEVAIT ACCEDER A TOUTE DEMANDE DE LA B.A.I.I., SON ENGAGEMENT POUVANT ETRE PLUS ETENDU QUE CELUI DE LA RAFIDAIN BANK, A L'EGARD DE L'ACHETEUR IRAKIEN ;
QU'ELLE N'A AUCUNEMENT AVANCE, EN FAIT, QUE LES SOMMES FIGURANT AU POSTE LITIGIEUX TOMBASSENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DIRECTE DE LA MATIERE ;
QUE, SI LE PROBLEME DE DROIT DE L'ETENDUE DE L'ENGAGEMENT DE LA BANQUE VERNES, PAR RAPPORT A CELUI DE LA RAFIDAIN BANK, A L'EGARD DE L'ACHETEUR, A ETE EVOQUE, C'EST PRECISEMENT PARCE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES SOMMES EN CAUSE NE TOMBAIENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DIRECTE DE LA MATIERE, QU'IL ETAIT ADMIS PAR LES PARTIES QUE, DE SON COTE, LA RAFIDAIN BANK NE DEVAIT PAS LES SOMMES EN QUESTION A L'ACHETEUR IRAKIEN ;
QUE LA COUR D'APPEL, FONDANT SA DECISION SUR UN MOYEN DE FAIT NON INVOQUE PAR LES PARTIES, ET QUE, BIEN PLUS LEURS CONCLUSIONS EXCLUENT, A EXCEDE LES LIMITES DU DEBAT, VIOLANT, AINSI, LES ARTICLES 7, 12 ET 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS QUE, ENFIN, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, ET EN ADMETTANT MEME QUE LA COUR D'APPEL AIT PU EXAMINER LE POINT DE FAIT CONSIDERE, SUR LEQUEL ELLE AURAIT ALORS DU SE PRONONCER SOUVERAINEMENT, ELLE N'AURAIT, DANS TOUS LES CAS, PU OMETTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT DE MOTIVER SON ARRET QUE SUR LA QUESTION DE FAIT QU'ELLE A CRU POUVOIR EXAMINER, DE SAVOIR SI LES SOMMES EN QUESTION "TOMBAIENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DIRECTE DE LA MATIERE", L'ARRET NE COMPORTE QU'UNE SIMPLE AFFIRMATION DEPOURVUE DE TOUTE EXPLICATION ;
QUE LA COUR D'APPEL S'EST, EN EFFET, CONTENTEE D'ECRIRE QUE LES DROITS DE PORT EN CAUSE "ENTRAIENT MANIFESTEMENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DIRECTE DE LA MATIERE" SANS DIRE EN QUOI ET POURQUOI ;
QUE, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A, ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS, ET VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA BANQUE VERNES, SANS ADMETTRE QUE LA SOMME PORTANT SUR LES DROITS DE PORT N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP DE LA GARANTIE CONSENTIE PAR RAFIDAIN BANK A AGROMARKETING, S'EST BORNEE A SOUTENIR QU'ELLE AVAIT ETE DANS L'OBLIGATION D'EXECUTER SON ENGAGEMENT DE PAYER A PREMIERE DEMANDE DE B.A.I.I., LA SOCIETE DIPRA A PRETENDU QUE LES SOMMES LITIGIEUSES NE TOMBAIENT PAS SOUS LA GARANTIE SOUSCRITE PAR LA BANQUE VERNES A L'EGARD DE B.A.I.I. ;
QUE, DES LORS, EN ENONCANT QUE LES DROITS DE PORT ENTRAIENT MANIFESTEMENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DIRECTE DE LA MATIERE, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, N'A PAS MECONNU LES TERMES DU LITIGE ET A MOTIVE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 84-12.058, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA BANQUE VERNES DU SURPLUS DE SA DEMANDE TOUT EN RELEVANT QUE LES CONTRE-GARANTIES DONNEES SUCCESSIVEMENT PAR U.B.A.F., B.A.I.I. ET LA BANQUE VERNES ETAIENT PLUS ETENDUES QUE LA GARANTIE ACCORDEE PAR RAFIDAIN BANK A AGROMARKETING, QUE, DANS LA CHAINE DES CONTRE-GARANTIES, CHAQUE ENGAGEMENT ETAIT INDEPENDANT DES AUTRES ET DU CONTRAT DE BASE ET QUE LA BANQUE VERNES S'ETAIT ENGAGEE, VIS A VIS DE B.A.I.I., A PAYER SA PROPRE DETTE ET NON CELLE DE LA SOCIETE DIPRA ;
LA COUR D'APPEL QUI A DECIDE QUE LA CONTRE-GARANTIE DONNEE PAR LA BANQUE VERNES A B.A.I.I. NE POUVAIT ETRE, EN FAIT, PLUS ETENDUE QUE LA GARANTIE D'ORIGINE DONNEE PAR RAFIDAIN BANK A AGROMARKETING N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI DECOULAIENT DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS EN CE QU'IL A DEBOUTE LA BANQUE VERNES DU SURPLUS DE SA DEMANDE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;