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20/11/1985 | FRANCE | N°84-11214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 84-11214


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'URSSAF A INCLUS DANS LA BASE DE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LA SOCIETE MONTLAUR LES SOMMES VERSEES DU 1ER JUILLET 1978 AU 28 FEVRIER 1980 PAR SON COMITE D'ENTREPRISE A TITRE DE PARTICIPATION AUX COTISATIONS DESTINEES A L'UNION MUTUALISTE TARNAISE EN VUE DE LA GARANTIE DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A CELLES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE SON RECOURS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, NE PEUVENT ETRE INTEGREES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIAL

ES QUE LES SOMMES VERSEES PAR L'EMPLOYEUR OU POUR LE ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'URSSAF A INCLUS DANS LA BASE DE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LA SOCIETE MONTLAUR LES SOMMES VERSEES DU 1ER JUILLET 1978 AU 28 FEVRIER 1980 PAR SON COMITE D'ENTREPRISE A TITRE DE PARTICIPATION AUX COTISATIONS DESTINEES A L'UNION MUTUALISTE TARNAISE EN VUE DE LA GARANTIE DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A CELLES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE SON RECOURS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, NE PEUVENT ETRE INTEGREES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES QUE LES SOMMES VERSEES PAR L'EMPLOYEUR OU POUR LE COMPTE DE CELUI-CI, ET QU'EN NE RELEVANT PAS LES ELEMENTS DE FAIT D'OU IL RESULTAIT QUE LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE L'AVAIENT ETE EN REALITE POUR LE COMPTE DE L'EMPLOYEUR, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE L.120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SON ALINEA 4 TEL QUE RESULTANT DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979 EXCLUANT DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS LES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINEES AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE, LES CONTRIBUTIONS LITIGIEUSES NE POUVAIENT PLUS, A COMPTER DE CETTE REFORME, DONNER LIEU A COTISATIONS SOCIALES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT RELEVE QUE LE COMITE D'ENTREPRISE N'AVAIT PAS DE DOTATION PROPRE, QUE SES DEPENSES ETAIENT ENTIEREMENT SUBVENTIONNEES PAR L'EMPLOYEUR ET QU'IL FONCTIONNAIT SEULEMENT A L'EFFET D'ASSURER LE PAIEMENT DES COTISATIONS A L'UNION MUTUALISTE TARNAISE, EN ONT DEDUIT A BON DROIT, PEU IMPORTANT LA LIBERTE D'ADHESION DE CHAQUE SALARIE DE CETTE MUTUELLE, QUE CES VERSEMENTS CONSTITUAIENT UN AVANTAGE EN ESPECES VERSE AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ET QU'ILS DEVAIENT ETRE INTEGRES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS ;

QUE D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE L.120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PREVOIT DANS SON ALINEA 4 QUE "LES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINEES AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE SONT EXCLUES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS POUR LA PARTIE INFERIEURE A UN MONTANT FIXE PAR DECRET", CE TEXTE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION POUR LA PERIODE LITIGIEUSE, LE DECRET D'APPLICATION AUQUEL IL RENVOIE N'AYANT PAS ETE ENCORE PRIS ;

QUE LA DECISION ATTAQUEE ECHAPPE AINSI AUX GRIEFS DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-11214
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Cotisations versées à une mutuelle - Prise en charge par le comité d'établissement.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées par le comité d'entreprise.

* MUTUALITE - Mutuelle - Adhésion - Salarié - Paiement des cotisations par l'employeur - Portée.

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Exécution subordonnée à une condition - Décret d'application - Période antérieure à la mise en vigueur du décret.

Constituent un avantage versé aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale, les sommes versées par le comité d'entreprise d'une société à titre de participation aux cotisations destinées à une mutuelle en vue de garantir au personnel des prestations complémentaires à celles du régime général peu important la liberté d'adhésion de chaque salarié à cette mutelle , dès lors que le comité d'entreprise n'avait pas de dotation propre, que ses dépenses étaient entièrement subventionnées par l'employeur et qu'il fonctionnait seulement à l'effet d'assurer le paiement des cotisations en cause. Et si l'article L 120 précité, tel qu'il résulte de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 prévoit dans son alinéa 4 que "les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations pour la partie inférieure à un montant fixé par décret" ce texte ne pouvait recevoir application pour la période litigieuse, le décret d'application auquel il renvoie n'ayant pas été encore pris.


Références :

Code de la sécurité sociale L120 al. 4
Loi 79-1129 du 28 décembre 1979

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-06-22 Bulletin 1983 V n° 352 p. 250 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1985, pourvoi n°84-11214, Bull. civ. 1985 IV n° 548 p. 398
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 548 p. 398

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Feydeau
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11214
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