SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'URSSAF A INCLUS DANS LA BASE DE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LA SOCIETE MONTLAUR LES SOMMES VERSEES DU 1ER JUILLET 1978 AU 28 FEVRIER 1980 PAR SON COMITE D'ENTREPRISE A TITRE DE PARTICIPATION AUX COTISATIONS DESTINEES A L'UNION MUTUALISTE TARNAISE EN VUE DE LA GARANTIE DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A CELLES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE SON RECOURS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, NE PEUVENT ETRE INTEGREES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES QUE LES SOMMES VERSEES PAR L'EMPLOYEUR OU POUR LE COMPTE DE CELUI-CI, ET QU'EN NE RELEVANT PAS LES ELEMENTS DE FAIT D'OU IL RESULTAIT QUE LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE L'AVAIENT ETE EN REALITE POUR LE COMPTE DE L'EMPLOYEUR, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE L.120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SON ALINEA 4 TEL QUE RESULTANT DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979 EXCLUANT DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS LES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINEES AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE, LES CONTRIBUTIONS LITIGIEUSES NE POUVAIENT PLUS, A COMPTER DE CETTE REFORME, DONNER LIEU A COTISATIONS SOCIALES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT RELEVE QUE LE COMITE D'ENTREPRISE N'AVAIT PAS DE DOTATION PROPRE, QUE SES DEPENSES ETAIENT ENTIEREMENT SUBVENTIONNEES PAR L'EMPLOYEUR ET QU'IL FONCTIONNAIT SEULEMENT A L'EFFET D'ASSURER LE PAIEMENT DES COTISATIONS A L'UNION MUTUALISTE TARNAISE, EN ONT DEDUIT A BON DROIT, PEU IMPORTANT LA LIBERTE D'ADHESION DE CHAQUE SALARIE DE CETTE MUTUELLE, QUE CES VERSEMENTS CONSTITUAIENT UN AVANTAGE EN ESPECES VERSE AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ET QU'ILS DEVAIENT ETRE INTEGRES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS ;
QUE D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE L.120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PREVOIT DANS SON ALINEA 4 QUE "LES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINEES AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE SONT EXCLUES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS POUR LA PARTIE INFERIEURE A UN MONTANT FIXE PAR DECRET", CE TEXTE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION POUR LA PERIODE LITIGIEUSE, LE DECRET D'APPLICATION AUQUEL IL RENVOIE N'AYANT PAS ETE ENCORE PRIS ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE ECHAPPE AINSI AUX GRIEFS DU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.