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20/11/1985 | FRANCE | N°83-17166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 83-17166


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1060, DERNIER ALINEA, DU CODE RURAL, LES ARTICLES 1024, 1106-1, 1107 ET 1144 DU MEME CODE ET L'ARTICLE 34 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A MOINS QU'ILS NE SOIENT ADJUDICATAIRES DE COUPES OU ENTREPRENEURS TRAITANTS, LES BUCHERONS TRAVAILLANT SEULS OU AVEC L'AIDE DE LEUR FAMILLE, AVEC DES OUTILS LEUR APPARTENANT EN PROPRE, SONT REPUTES BENEFICIER D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, QUE LES TRAVAUX SOIENT EFFECTUES AU TEMPS, A LA TACHE OU AU FORFAIT ;

ATTENDU QUE POUR ADMETTRE L'AFFILIATION EN QUA

LITE DE TRAVAILLEUR NON SALARIE DE M. MARC X..., BUCHERON TR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1060, DERNIER ALINEA, DU CODE RURAL, LES ARTICLES 1024, 1106-1, 1107 ET 1144 DU MEME CODE ET L'ARTICLE 34 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A MOINS QU'ILS NE SOIENT ADJUDICATAIRES DE COUPES OU ENTREPRENEURS TRAITANTS, LES BUCHERONS TRAVAILLANT SEULS OU AVEC L'AIDE DE LEUR FAMILLE, AVEC DES OUTILS LEUR APPARTENANT EN PROPRE, SONT REPUTES BENEFICIER D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, QUE LES TRAVAUX SOIENT EFFECTUES AU TEMPS, A LA TACHE OU AU FORFAIT ;

ATTENDU QUE POUR ADMETTRE L'AFFILIATION EN QUALITE DE TRAVAILLEUR NON SALARIE DE M. MARC X..., BUCHERON TRAVAILLANT SEUL AVEC SES OUTILS PERSONNELS, POUR UN ENTREPRENEUR ADJUDICATAIRE DE COUPES DE BOIS MOYENNANT UNE REMUNERATION SUR FACTURE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'UN BUCHERON EXERCANT DANS CES CONDITIONS N'EST REPUTE BENEFICIER D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES QU'AU REGARD DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES ET QU'EN L'ABSENCE DE TOUT LIEN DE DEPENDANCE ET DE SUBORDINATION ENVERS CELUI POUR LEQUEL IL EXECUTE SON TRAVAIL, L'INTERESSE N'ENTRE PAS DANS L'ENUMERATION DES PERSONNES RELEVANT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PRESOMPTION DE SALARIAT EDICTEE PAR L'ARTICLE 1060 DU CODE RURAL ET L'ARTICLE 34 DU DECRET PRECITE EST DE PORTEE GENERALE ET S'APPLIQUE A L'ENSEMBLE DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES BUCHERONS, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS PRECISE LES ELEMENTS QUI ETAIENT EN L'ESPECE DE NATURE A RENVERSER LA PRESOMPTION ET A CARACTERISER L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE NON SALARIEE, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DESDITS ARTICLES ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES AUTRES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-17166
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité sociale agricole - Assurances sociales - Assujettis - Bûcheron.

* AGRICULTURE - Accident du travail - Personnes protégées - Contrat de travail - Bûcheron.

* CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Différence avec l'entreprise - Bûcheron.

* CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition - Différence avec le contrat de travail - Bûcheron.

La présomption de salariat édictée par l'article 1060 du Code rural et l'article 34 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 est de portée générale et s'applique à l'ensemble du régime de protection sociale des bûcherons (Arrêts n° 1 et 2). Par suite, encourt la cassation, la décision qui admet l'affiliation en qualité de travailleur non-salarié d'un bûcheron travaillant seul avec ses outils personnels pour un entrepreneur adjudicataire de coupes de bois moyennant une rémunération sur facture, sans préciser les éléments de nature à renverser cette présomption et à caractériser l'exercice d'une activité non-salariée (Arrêt n° 1). De même, manque de base légale l'arrêt qui, sans faire état de tels éléments, maintient l'affiliation à la mutualité sociale agricole en qualité de bûcherons indépendants des membres d'une société de fait alors qu'il n'était pas allégué que les intéressés soient adjudicataires de coupes ou entrepreneurs traitants (Arrêt n° 2).


Références :

Code rural 1060
Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 octobre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1972-04-27, Bulletin 1972 V n° 292 p. 269 (Cassation). Arrêts groupés : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-11-20, n° 83-13.517 CMSA des Landes c/ Société de fait Fricant et fils.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1985, pourvoi n°83-17166, Bull. civ. 1985 IV n° 541 p. 393
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 541 p. 393

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Lesire
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17166
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