SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1060, DERNIER ALINEA, DU CODE RURAL, LES ARTICLES 1024, 1106-1, 1107 ET 1144 DU MEME CODE ET L'ARTICLE 34 DU DECRET N° 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A MOINS QU'ILS NE SOIENT ADJUDICATAIRES DE COUPES OU ENTREPRENEURS TRAITANTS, LES BUCHERONS TRAVAILLANT SEULS OU AVEC L'AIDE DE LEUR FAMILLE, AVEC DES OUTILS LEUR APPARTENANT EN PROPRE, SONT REPUTES BENEFICIER D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, QUE LES TRAVAUX SOIENT EFFECTUES AU TEMPS, A LA TACHE OU AU FORFAIT ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE L'AFFILIATION EN QUALITE DE TRAVAILLEUR NON SALARIE DE M. MARC X..., BUCHERON TRAVAILLANT SEUL AVEC SES OUTILS PERSONNELS, POUR UN ENTREPRENEUR ADJUDICATAIRE DE COUPES DE BOIS MOYENNANT UNE REMUNERATION SUR FACTURE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'UN BUCHERON EXERCANT DANS CES CONDITIONS N'EST REPUTE BENEFICIER D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES QU'AU REGARD DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES ET QU'EN L'ABSENCE DE TOUT LIEN DE DEPENDANCE ET DE SUBORDINATION ENVERS CELUI POUR LEQUEL IL EXECUTE SON TRAVAIL, L'INTERESSE N'ENTRE PAS DANS L'ENUMERATION DES PERSONNES RELEVANT DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PRESOMPTION DE SALARIAT EDICTEE PAR L'ARTICLE 1060 DU CODE RURAL ET L'ARTICLE 34 DU DECRET PRECITE EST DE PORTEE GENERALE ET S'APPLIQUE A L'ENSEMBLE DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES BUCHERONS, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS PRECISE LES ELEMENTS QUI ETAIENT EN L'ESPECE DE NATURE A RENVERSER LA PRESOMPTION ET A CARACTERISER L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE NON SALARIEE, A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DESDITS ARTICLES ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES AUTRES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;