SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X..., BENEFICIAIRE D'UNE PENSION DE REVERSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE L'ETAT, EXERCE UNE ACTIVITE NON SALARIEE DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ;
QUE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DU FINISTERE L'A MISE EN DEMEURE D'ACQUITTER DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1981 AU 30 SEPTEMBRE 1982 ;
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR VALIDE LA CONTRAINTE TENDANT A EN OBTENIR LE PAIEMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE III DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966, MODIFIE PAR L'ARTICLE 11 B DE LA LOI N° 79-1129 DU 28 DECEMBRE 1979 ALORS QUE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 A POUR BUT ESSENTIEL D'ASSURER UNE PROTECTION SOCIALE ELARGIE DE NON- SALARIES ;
QUE SI ELLE N'EXCLUT PAS L'OBLIGATION POUR CERTAINS RETRAITES DE COTISER DANS LA MESURE OU ILS EXERCENT UNE ACTIVITE NOUVELLE, CELA N'IMPLIQUE PAS QUE LES ANCIENS FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS SOIENT SOUMIS A CETTE OBLIGATION ;
QUE LE TEXTE QUI VISE LES PERSONNES BENEFICIAIRES D'UN "AVANTAGE DE RETRAITE OU D'UNE PENSION D'INVALIDITE" NE FAIT REFERENCE, COMPTE TENU DU CONTEXTE DANS LEQUEL IL S'INSCRIT, QU'AUX PENSIONS ET AVANTAGES VISES PAR LE CODE DE SECURITE SOCIALE ET EXCLUT LES AGENTS PUBLICS BENEFICIANT D'UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES - OU D'UN REGIME ASSIMILES - ET COTISENT TOUJOURS, SAUF DISPENSE EXCEPTIONNELLE, AU REGIME DONT ILS RELEVAIENT DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979 PRECITEE, DE PORTEE GENERALE N'ETABLIT PAS DE DISTINCTION SELON QUE LES ASSUJETTIS BENEFICIENT D'UN AVANTAGE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE OU D'UN REGIME PARTICULIER DE PROTECTION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.