SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14-II DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M. X..., QUI ETAIT DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CAMERON IRON WORKS, A ETE LICENCIE LE 16 AVRIL 1978 APRES AUTORISATION MINISTERIELLE POUR FAUTES LOURDES COMMISES LORS D'UNE GREVE QUI S'ETAIT DEROULEE DANS L'USINE OU IL TRAVAILLAIT EN MAI ET JUIN 1977 ;
QU'IL A DEMANDE SA REINTEGRATION EN APPLICATION DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES ;
QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE ALORS D'UNE PART, QU'EN EXIGEANT POUR ORDONNER LA REINTEGRATION QUE LES FAITS AYANT MOTIVE LE LICENCIEMENT ENTRENT DANS LES ATTRIBUTIONS DU REPRESENTANT DU PERSONNEL ELLE A AJOUTE A CE TEXTE UNE CONDITION QUI N'Y FIGURE PAS ET ALORS D'AUTRE PART, QU'ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE SALARIE SOUTENAIT QUE LES FAITS LITIGIEUX INTERVENUS AU COURS D'UN CONFLIT COLLECTIF DE TRAVAIL AUQUEL IL AVAIT PARTICIPE EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DU PERSONNEL ETAIENT EN RELATION AVEC SES FONCTIONS, QUELLE QUE SOIT L'APPRECIATION PORTEE SUR L'EXERCICE NORMAL OU NON DESDITES FONCTIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE M. X... AVAIT DIRIGE PERSONNELLEMENT LE PIQUET DE GREVE INTERDISANT L'ACCES DE L'USINE ET S'ETAIT OPPOSE LUI-MEME A L'EXECUTION DE L'ORDONNANCE DE REFERE QUI ENJOIGNAIT AUX GREVISTES DE LAISSER LE DIRECTEUR, LES CADRES ET LES EMPLOYES ENTRER ET SORTIR DE L'ETABLISSEMENT ;
QU'EN L'ETAT DE LEURS CONSTATATIONS ILS ONT ESTIME QUE CES FAITS, INVOQUES POUR MOTIVER LE LICENCIEMENT, N'ETAIENT PAS EN RELATION AVEC LA FONCTION DE REPRESENTANT DU PERSONNEL AU SENS DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES ;
QU'AINSI SANS AJOUTER A CE TEXTE, ILS ONT REPONDU EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.