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20/11/1985 | FRANCE | N°82-42698

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 82-42698


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14-II DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M. X..., QUI ETAIT DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CAMERON IRON WORKS, A ETE LICENCIE LE 16 AVRIL 1978 APRES AUTORISATION MINISTERIELLE POUR FAUTES LOURDES COMMISES LORS D'UNE GREVE QUI S'ETAIT DEROULEE DANS L'USINE OU IL TRAVAILLAIT EN MAI ET JUIN 1977 ;

QU'IL A DEMANDE SA REINTEGRATION EN APPLICATION DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES ;

QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AV

OIR DEBOUTE DE SA DEMANDE ALORS D'UNE PART, QU'EN EXIGEANT POUR OR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14-II DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M. X..., QUI ETAIT DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CAMERON IRON WORKS, A ETE LICENCIE LE 16 AVRIL 1978 APRES AUTORISATION MINISTERIELLE POUR FAUTES LOURDES COMMISES LORS D'UNE GREVE QUI S'ETAIT DEROULEE DANS L'USINE OU IL TRAVAILLAIT EN MAI ET JUIN 1977 ;

QU'IL A DEMANDE SA REINTEGRATION EN APPLICATION DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES ;

QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE ALORS D'UNE PART, QU'EN EXIGEANT POUR ORDONNER LA REINTEGRATION QUE LES FAITS AYANT MOTIVE LE LICENCIEMENT ENTRENT DANS LES ATTRIBUTIONS DU REPRESENTANT DU PERSONNEL ELLE A AJOUTE A CE TEXTE UNE CONDITION QUI N'Y FIGURE PAS ET ALORS D'AUTRE PART, QU'ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE SALARIE SOUTENAIT QUE LES FAITS LITIGIEUX INTERVENUS AU COURS D'UN CONFLIT COLLECTIF DE TRAVAIL AUQUEL IL AVAIT PARTICIPE EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DU PERSONNEL ETAIENT EN RELATION AVEC SES FONCTIONS, QUELLE QUE SOIT L'APPRECIATION PORTEE SUR L'EXERCICE NORMAL OU NON DESDITES FONCTIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE M. X... AVAIT DIRIGE PERSONNELLEMENT LE PIQUET DE GREVE INTERDISANT L'ACCES DE L'USINE ET S'ETAIT OPPOSE LUI-MEME A L'EXECUTION DE L'ORDONNANCE DE REFERE QUI ENJOIGNAIT AUX GREVISTES DE LAISSER LE DIRECTEUR, LES CADRES ET LES EMPLOYES ENTRER ET SORTIR DE L'ETABLISSEMENT ;

QU'EN L'ETAT DE LEURS CONSTATATIONS ILS ONT ESTIME QUE CES FAITS, INVOQUES POUR MOTIVER LE LICENCIEMENT, N'ETAIENT PAS EN RELATION AVEC LA FONCTION DE REPRESENTANT DU PERSONNEL AU SENS DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES ;

QU'AINSI SANS AJOUTER A CE TEXTE, ILS ONT REPONDU EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42698
Date de la décision : 20/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Salarié protégé - Réintégration - Licenciement prononcé pour des faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de représentant du personnel.

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Portée.

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Acte illicite commis pendant la grève - Participation d'un représentant du personnel - Licenciement - Amnistie - Réintégration - Faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de représentant du personnel.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Représentant du personnel - Réintégration - Licenciement prononcé pour des faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de représentant du personnel.

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Représentant du personnel - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Réintégration - Faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de représentant du personnel.

Après avoir relevé qu'un salarié représentant élu du personnel avait dirigé personnellement un piquet de grève interdisant l'accès à l'usine et s'était opposé lui-même à l'exécution d'une ordonnance de référé enjoignant aux grévistes de laisser le directeur, les cadres et les employés entrer et sortir de l'établissement, une Cour d'appel peut estimer que ces faits, qui avaient motivé le licenciement du salarié, n'étaient pas en relation avec l'exercice par celui-ci de ses fonctions représentatives au sens de l'article 14 II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie et le débouter en conséquence de sa demande de réintégration fondée sur ce texte.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 14 II
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-11-27 Bulletin 1985 V (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1985, pourvoi n°82-42698, Bull. civ. 1985 IV n° 542 p. 394
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 542 p. 394

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Kéromès
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42698
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