STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JAIME,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, EN DATE DU 26 AOUT 1985, QUI A DONNE UN AVIS FAVORABLE A UNE DEMANDE D'EXTRADITION, LE CONCERNANT, PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT AUSTRALIEN ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR IDENTITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI N° 83-520 DU 27 JUIN 1983 ;" EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CELUI-CI A ETE RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION COMPOSEE DE MONSIEUR DUBOURDIEU, PRESIDENT DE CHAMBRE, LANGLET, VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, NICOLAI, JUGE AU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ;
" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NOUMEA DOIT ETRE COMPOSEE D'UN PRESIDENT DE CHAMBRE, EN QUALITE DE PRESIDENT, DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ET D'UN MAGISTRAT DU SIEGE DE CE TRIBUNAL, A TITRE D'ASSESSEUR ;
QUE MONSIEUR LANGLET EN SA QUALITE DE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE N'AVAIT PAS QUALITE POUR SIEGER A SA CHAMBRE D'ACCUSATION ET QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS EN LA FORME AUX CONDITIONS DE SON EXISTENCE LEGALE ;
" ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPOSEE DE MONSIEUR DUBOURDIEU, PRESIDENT DE CHAMBRE, DE MONSIEUR LANGLET, VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL, TOUS DEUX DESIGNES PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 9 JANVIER 1985, ET DE MONSIEUR NICOLAI, JUGE AU TRIBUNAL, DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 9 AOUT 1985 ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, EN DATE DU 9 AOUT 1985, REGULIEREMENT PRODUITE DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUE MONSIEUR NICOLAI A ETE DESIGNE POUR COMPLETER LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN RAISON DU DEPART DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ET JUSQU'A L'INSTALLATION DE SON SUCCESSEUR ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPOSEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 27 JUIN 1983, LESQUELLES PREVOIENT NOTAMMENT QU'EN CAS D'EMPECHEMENT D'UN MEMBRE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, CELUI-CI EST REMPLACE PAR UN MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION D'EXTRADITION DU 14 AOUT 1876, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ORDONNER LA MISE EN LIBERTE DE MONSIEUR X... ET DE DECLARER NULLE LA PROCEDURE D'EXTRADITION ;
" ALORS QUE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION D'EXTRADITION PREVOIT EXPRESSEMENT QUE L'INDIVIDU ARRETE SERA REMIS EN LIBERTE SI DANS LES 14 JOURS UNE DEMANDE D'EXTRADITION N'A PAS ETE FAITE PAR L'AGENT DIPLOMATIQUE DE L'ETAT REQUERANT ;
QU'EN L'ESPECE, IL EST CONSTANT, ET D'AILLEURS RECONNU PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE CE DELAI N'A PAS ETE RESPECTE ;
QUE MONSIEUR X... ETAIT RECEVABLE A SE PREVALOIRE DE CETTE DISPOSITION DE LA CONVENTION D'EXTRADITION QUI CREE A SON PROFIT UN DROIT QUI DEVAIT ETRE SANCTIONNE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
" ATTENDU QUE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APPELEE A DONNER SON AVIS SUR LA DEMANDE D'EXTRADITION, X... A FAIT CONCLURE A LA NULLITE DE LA PROCEDURE ET VOIE DE CONSEQUENCE A SA MISE EN LIBERTE AU MOTIF QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS N'AVAIT ETE SAISI DE LA DEMANDE D'EXTRADITION QUE LE QUINZIEME JOUR, C'EST-A-DIRE HORS DU DELAI DE QUATORZE JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE DU 14 AOUT 1876 ;
QUE SES CONCLUSIONS ONT ETE REJETEES PAR L'ARRET ATTAQUE QUI ENONCE QUE LE DELAI IMPARTI A COMPTER DE L'ARRESTATION POUR PRESENTER LA DEMANDE D'EXTRADITION NE S'IMPOSE QU'AUX PARTIES A LA CONVENTION ET NE CREE AU PROFIT DU FUGITIF AUCUN DROIT DONT IL PUISSE SE RECLAMER ;
ATTENDU, QU'EN STATUANT AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI, QU'EN EFFET, AUCUNE NULLITE NE PEUT RESULTER DU NON-RESPECT D'UN DELAI FIXE PAR UNE CONVENTION D'EXTRADITION, LES TRAITES NE CREANT D'OBLIGATIONS QU'ENTRE LES PUISSANCES ENTRE LESQUELLES ILS INTERVIENNENT ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN, QUI, SOUS LE COUVERT D'UNE PRETENDUE IRREGULARITE DE LA PROCEDURE, SE BORNE A CRITIQUER LE BIEN-FONDE DE L'AVIS EMIS PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET N'ALLEGUE AUCUNE VIOLATION DE LA LOI, LAQUELLE, A LA SUPPOSER ETABLIE, SERAIT DE NATURE A PRIVER LA DECISION DES CONDITIONS ESSENTIELLES EN LA FORME A SON EXISTENCE LEGALE, N'EST PAS RECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR UNE CHAMBRE D'ACCUSATION COMPETENTE, COMPOSEE CONFORMEMENT A LA LOI, ET QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.