STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ARIANE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 22 MARS 1985 QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT RECEVABLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE PAR Z... MAURICE DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 480-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME, 2 ET 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SIEUR Z... SUR UNE PLAINTE POUR INFRACTION AUX REGLES D'URBANISME CONCERNANT LA DEMOLITION ET LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS SUR UN TERRAIN VOISIN DE CELUI DONT IL EST PROPRIETAIRE, PAR LE MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME N'EXCLUENT PAS LE DROIT DES TIERS PRETENDANT AVOIR SUBI UN PREJUDICE DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE, QUE CE SOIT PAR LA VOIE DE L'ACTION DIRECTE OU DE PARTIE JOINTE A CELLE DE L'ACTION PUBLIQUE ;
" ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 480-1 DU CODE DE L'URBANISME, LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS D'URBANISME SONT CONSTATEES PAR LES OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE, AINSI QUE PAR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES COMMISSIONNES A CET EFFET PAR LE MAIRE OU LE MINISTRE CHARGE DE L'URBANISME ;
QUE LES PROCES-VERBAUX SONT DRESSES PAR CES AGENTS ET TRANSMIS PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AU MINISTERE PUBLIC ;
QU'AINSI, L'ACTION CIVILE N'EST OUVERTE AUX TIERS, QUI SE PRETENDENT LESES PAR UNE INFRACTION D'URBANISME, QU'A L'OCCASION DE L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 480-1 DU CODE DE L'URBANISME, QUI A ETE VIOLE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z... A DEPOSE UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME A L'ENCONTRE D'ARIANE Y... A LA SUITE DE TRAVAUX QUE CELLE-CI AVAIT REALISES SANS OBTENIR UN PERMIS DE DEMOLIR ET UN PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QUE CETTE DERNIERE A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE LADITE CONSTITUTION ;
ATTENDU QUE SUR L'APPEL DE L'INCULPEE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI, AYANT REJETE CETTE EXCEPTION, AVAIT DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Z... ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES N'ONT NULLEMENT ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, SI LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES TITRES IER, II, III, IV ET V DU LIVRE QUATRIEME DU CODE DE L'URBANISME SONT CONSTATEES PAR TOUS OFFICIERS OU AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE AINSI QUE PAR TOUS FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES COMMISSIONNES A CET EFFET PAR LES MAIRES OU LE MINISTRE CHARGE DE L'URBANISME, IL N'EN RESULTE PAS POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS PLUS GENERALES DE L'ARTICLE 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SOIENT PAS APPLICABLES EN LA MATIERE ET QUE LES AUTRES MODES DE PREUVE DE L'INFRACTION NE SOIENT PAS ADMISSIBLES ;
QUE D'AUTRE PART LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER, 2 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE APPLICABLES AUX INFRACTIONS PREVUES ET REPRIMEES PAR LE CODE DE L'URBANISME, PERMETTENT A TOUTE PERSONNE QUI INVOQUE UN PREJUDICE TROUVANT DIRECTEMENT SA CAUSE DANS LESDITES INFRACTIONS SOIT DE SE JOINDRE A LA POURSUITE EXERCEE PAR LE MINISTERE PUBLIC, SOIT DE METTRE ELLE-MEME EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.