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19/11/1985 | FRANCE | N°85-02001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1985, 85-02001


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 11 ET 16 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 DEVENU L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, ET L'ARTICLE 1ER DE LA LOI ORGANIQUE DU 18 JANVIER 1979 DEVENU L'ARTICLE 11-I DE L'ORDONNANCE N° 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, SI L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE A ETE ABROGE POUR LES MAGISTRATS DU CORPS JUDICIAIRE, DONT LA RESPONSABILITE POUR FAUTE PERSONNELLE SE RATTACHANT AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE NE PEUT

ETRE ENGAGEE QUE PAR UNE ACTION RECURSOIRE DE L'ETAT, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 11 ET 16 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 DEVENU L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, ET L'ARTICLE 1ER DE LA LOI ORGANIQUE DU 18 JANVIER 1979 DEVENU L'ARTICLE 11-I DE L'ORDONNANCE N° 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, SI L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE A ETE ABROGE POUR LES MAGISTRATS DU CORPS JUDICIAIRE, DONT LA RESPONSABILITE POUR FAUTE PERSONNELLE SE RATTACHANT AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE NE PEUT ETRE ENGAGEE QUE PAR UNE ACTION RECURSOIRE DE L'ETAT, IL CONTINUE A RECEVOIR APPLICATION POUR LES JUGES COMPOSANT LES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION JUSQU'A L'INTERVENTION DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES CONCERNANT LA MISE EN CAUSE DE LEUR RESPONSABILITE A RAISON DE LEUR FAUTE PERSONNELLE ;

ATTENDU QUE MME X... A DEMANDE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 510 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'AUTORISATION DE PRENDRE A PARTIE M. Y..., MEMBRE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, AUQUEL ELLE REPROCHAIT DES FAUTES PERSONNELLES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

ATTENDU QUE, POUR SE DECLARER INCOMPETENT POUR STATUER SUR CETTE REQUETE, LE PREMIER PRESIDENT ENONCE, DANS L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 11 ET 16 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972, DEVENUS L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE A CONTINUE A RECEVOIR APPLICATION JUSQU'A L'INTERVENTION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES CONCERNANT LA RESPONSABILITE DES MAGISTRATS A RAISON DE LEUR FAUTE PERSONNELLE, ET QUE CES DISPOSITIONS SONT INTERVENUES PAR LA LOI ORGANIQUE DU 18 JANVIER 1979, AJOUTANT L'ARTICLE 11-I A L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ET DISPOSANT QUE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES MAGISTRATS NE PEUT ETRE ENGAGEE QUE PAR UNE ACTION RECURSOIRE DE L'ETAT, DE SORTE QUE LA PROCEDURE DE PRISE A PARTIE PREVUE PAR LES ARTICLES 505 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EST PLUS APPLICABLE AUX MEMBRES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA LOI ORGANIQUE DU 18 JANVIER 1979, AJOUTANT L'ARTICLE 11-I A L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE, NE CONCERNE QUE LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DES MAGISTRATS DU CORPS JUDICIAIRE, ET QUE LES ARTICLES 505 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE CONTINUENT A RECEVOIR APPLICATION POUR LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES MEMBRES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, L'ORDONNANCE ATTAQUEE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 30 JANVIER 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-02001
Date de la décision : 19/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRISE A PARTIE - Abrogation - Domaine d'application - Juridiction d'attribution (non).

* MAGISTRAT - Responsabilité - Mise en cause - Juges composant les juridictions d'attribution - Article 505 du Code de procédure civile - Application.

* PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Prise à partie - Possibilité.

La loi organique du 18 janvier 1979 ajoutant l'article 11-1 à l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, ne concerne que la mise en cause de la responsabilité des magistrats du corps judiciaire et non celle de juges composant les juridictions d'attribution. Les articles 505 et suivants du Code de procédure civile continuent donc à recevoir application pour la mise en cause de la responsabilité personnelle des membres des conseils de prud'hommes.


Références :

Code de procédure civile 505 S.
Loi organique 79-43 du 18 janvier 1979
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, ordonnance Premier Président, 30 janvier 1985

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1981-05-05 Bulletin 1981 I n° 149 p. 124 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1985, pourvoi n°85-02001, Bull. civ. 1985 I n° 310 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 310 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Jégu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.02001
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