SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 11 ET 16 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 DEVENU L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, ET L'ARTICLE 1ER DE LA LOI ORGANIQUE DU 18 JANVIER 1979 DEVENU L'ARTICLE 11-I DE L'ORDONNANCE N° 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, SI L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE A ETE ABROGE POUR LES MAGISTRATS DU CORPS JUDICIAIRE, DONT LA RESPONSABILITE POUR FAUTE PERSONNELLE SE RATTACHANT AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE NE PEUT ETRE ENGAGEE QUE PAR UNE ACTION RECURSOIRE DE L'ETAT, IL CONTINUE A RECEVOIR APPLICATION POUR LES JUGES COMPOSANT LES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION JUSQU'A L'INTERVENTION DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES CONCERNANT LA MISE EN CAUSE DE LEUR RESPONSABILITE A RAISON DE LEUR FAUTE PERSONNELLE ;
ATTENDU QUE MME X... A DEMANDE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 510 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'AUTORISATION DE PRENDRE A PARTIE M. Y..., MEMBRE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, AUQUEL ELLE REPROCHAIT DES FAUTES PERSONNELLES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
ATTENDU QUE, POUR SE DECLARER INCOMPETENT POUR STATUER SUR CETTE REQUETE, LE PREMIER PRESIDENT ENONCE, DANS L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 11 ET 16 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972, DEVENUS L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE A CONTINUE A RECEVOIR APPLICATION JUSQU'A L'INTERVENTION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES CONCERNANT LA RESPONSABILITE DES MAGISTRATS A RAISON DE LEUR FAUTE PERSONNELLE, ET QUE CES DISPOSITIONS SONT INTERVENUES PAR LA LOI ORGANIQUE DU 18 JANVIER 1979, AJOUTANT L'ARTICLE 11-I A L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ET DISPOSANT QUE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES MAGISTRATS NE PEUT ETRE ENGAGEE QUE PAR UNE ACTION RECURSOIRE DE L'ETAT, DE SORTE QUE LA PROCEDURE DE PRISE A PARTIE PREVUE PAR LES ARTICLES 505 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EST PLUS APPLICABLE AUX MEMBRES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA LOI ORGANIQUE DU 18 JANVIER 1979, AJOUTANT L'ARTICLE 11-I A L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE, NE CONCERNE QUE LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DES MAGISTRATS DU CORPS JUDICIAIRE, ET QUE LES ARTICLES 505 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE CONTINUENT A RECEVOIR APPLICATION POUR LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES MEMBRES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, L'ORDONNANCE ATTAQUEE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 30 JANVIER 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;