STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... PAULE, PARTIE CIVILE
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, DU 27 MAI 1983 QUI, DANS UNE POURSUITE CONTRE Y... JEAN-MARIE DU CHEF DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, L'A, APRES RELAXE DU PREVENU, DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN REPARATION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 378 DU CODE PENAL, 14 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE DU CHEF DU DELIT DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL UN CHEF D'ETABLISSEMENT (MONSIEUR Y...) AYANT REVELE A DES TIERS DES SECRETS MEDICAUX QUI, CONCERNANT LA VIE PRIVEE D'UNE SALARIEE EN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE (MADAME X...), LUI AVAIENT ETE COMMUNIQUES SOUS LE SCEAU CONFIDENTIEL PAR LE MEDECIN (MONSIEUR Z...) CHARGE D'EFFECTUER UNE CONTRE-VISITE EN APPLICATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE ;
" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE SI LE DOCTEUR Z... A COMMIS UNE VIOLATION DU SECRET MEDICAL EN FOURNISSANT UNE VERITABLE EXPERTISE SUR L'ETAT DE SANTE DE LA DAME X..., Y... N'ETAIT PAS A MEME D'APPRECIER SI CE MEDECIN AVAIT OU NON VIOLE LE SECRET PROFESSIONNEL ;
QU'IL POUVAIT EN EFFET LEGITIMEMENT PENSER QUE LE PRATICIEN AVAIT FOURNI UNE REPONSE CONFORME A LA DEONTOLOGIE MEDICALE ;
" ALORS QUE SONT SECRETS, QUELLE QUE SOIT LEUR NATURE, LES FAITS DONT LA CONNAISSANCE A ETE STRICTEMENT RESERVEE A LA PERSONNE A LAQUELLE ILS ONT ETE CONFIES ;
QU'EN L'ESPECE, IL ETAIT CONSTANT QUE LE RAPPORT MEDICAL ETABLI " A L'ATTENTION DE MONSIEUR Y... " (ARRET ATTAQUE P. 3, ALINEA 1ER, IN FINE) ETAIT " REVETU DU SCEAU CONFIDENTIEL " (JUGEMENT ENTREPRIS, P. 2, ATTENDU N° 2) ;
QU'IL IMPORTAIT DONC PEU QUE LE PREVENU N'EUT PAS ETE EN MESURE D'APPRECIER SI LE MEDECIN AVAIT VIOLE LE SECRET PROFESSIONNEL, DES LORS QUE LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ETAT DE SANTE DE LA SALARIEE LUI AVAIENT ETE COMMUNIQUES SOUS LE SCEAU DU SECRET ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL S'EST AINSI DETERMINEE PAR UN MOTIF INOPERANT ;
" ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE Y... AIT DIVULGUE CES SECRETS A D'AUTRES PERSONNES QUE CELLES QUI Y AVAIENT ACCES AU MEME TITRE QUE LUI, ET QUI COMME LUI ETAIENT TENUES AU SECRET, A SAVOIR LES DELEGUES DU PERSONNEL CONSULTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 43 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE ;
" 1° / ALORS QU'UN TEXTE DE NATURE CONVENTIONNELLE NE SAURAIT FAIRE ECHEC A UNE INCRIMINATION LEGALE ;
QU'AINSI, MEME SI L'ON ADMETTAIT QUE L'ARTICLE 43 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE AUTORISAT UNE LEVEE DU SECRET PROFESSIONNEL, PAR LA PRETENDUE RECONNAISSANCE AUX MEMBRES DU CONSEIL DES DELEGUES D'UN DROIT D'ACCES AUX INFORMATIONS COMMUNIQUEES AU CHEF D'ETABLISSEMENT SOUS LE SCEAU DU SECRET, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS NEANMOINS FAIRE PREVALOIR DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES SUR LES REGLES LEGALES ASSURANT LA PROTECTION DU SECRET PROFESSIONNEL ;
" 2° / ALORS QUE LA COMMUNICATION DE FAITS COUVERTS PAR LE SECRET PROFESSIONNEL RESTE PENALEMENT REPREHENSIBLE QUAND BIEN MEME ELLE EST ADRESSEE A UNE PERSONNE EGALEMENT TENUE A CE SECRET ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC PAS SE RETRANCHER DERRIERE L'OBLIGATION, PRETENDUMENT IMPOSEE AUX MEMBRES DU CONSEIL INSTITUE PAR L'ACCORD D'ENTREPRISE, DE RESPECTER LE SECRET PROFESSIONNEL ;
" 3° / ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, L'ARTICLE 14 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE PREVOIT QUE LE CONSEIL DES DELEGUES " REUNIT LES DELEGUES TITULAIRES DES EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES SOUS LA PRESIDENCE DE L'EMPLOYEUR OU DE SON REPRESENTANT " ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'EN L'ESPECE LE CONSEIL DES DELEGUES ETAIT COMPOSE, EN PLUS DES REPRESENTANTS DE LA C. G. T., DE LA C. F. D. T. ET DE LA C. G. C., AINSI QUE DU REPRESENTANT DE LA DIRECTION, " DE DEUX AUTRES PERSONNES DE LA SOCIETE " (ARRET ATTAQUE, P. 3, ALINEA 2) LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC PAS S'ABSTENIR DE RECHERCHER SI LE CONSEIL ETAIT REGULIEREMENT COMPOSE DES SEULS MEMBRES TENUS, SELON ELLE, AU SECRET PROFESSIONNEL A RAISON DU DROIT QU'ILS AURAIENT EU D'ACCEDER AUX RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELLEMENT COMMUNIQUES AU CHEF D'ETABLISSEMENT ;
" ET AUX MOTIFS, ENFIN, QUE Y... POUVAIT LEGITIMEMENT PENSER QU'IL ETAIT DE SON DEVOIR DE COMMUNIQUER AUX DELEGUES DU PERSONNEL TOUS LES DOCUMENTS EN SA POSSESSION ;
" ALORS QUE LA REVELATION VOLONTAIRE DE FAITS SECRETS EST PUNISSABLE, EN DEHORS DE TOUTE INTENTION DE NUIRE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI A FONDE SA RELAXE SUR LA BONNE FOI DU PREVENU, A DONC MECONNU LA NATURE DE L'ELEMENT MORAL NECESSAIRE A LA CONSTITUTION DU DELIT ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE L'EXPOSE DES FAITS QUE Y..., CHEF D'ETABLISSEMENT DES BUREAUX EXTERIEURS DE LA M. A. C. I. F., DONT LE SIEGE SE TROUVE A NIORT, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 43 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DES EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE CETTE MUTUELLE DECIDAIT DE SOUMETTRE AU CONSEIL DE DISCIPLINE LE CAS DE X... PAULE, EMPLOYEE AFFECTEE AUX GUICHETS DE L'AGENCE DE ROANNE DEVANT SES FREQUENTES ABSENCES ET SON COMPORTEMENT AVEC LA CLIENTELE ;
QUE, POUR ECLAIRER CE CONSEIL, IL DEMANDAIT PAR LETTRE DU 5 DECEMBRE 1979, COMME L'ARTICLE 54 DE L'ACCORD PRECITE LE PREVOYAIT, AU DOCTEUR Z..., DE CONVOQUER X... PAULE, DE L'EXAMINER ET DE LUI FAIRE PARVENIR UN RAPPORT SUR L'ETAT DE SANTE DE L'INTERESSEE ;
QUE LE DOCTEUR Z..., AYANT REMPLI SA MISSION SANS RENCONTRER D'OPPOSITION DE LA PART DE X... PAULE, A ETABLI SON RAPPORT EN DATE DU 12 AVRIL 1980, QU'IL REMETTAIT A LA DAME A..., RESPONSABLE DE L'AGENCE DE ROANNE, LAQUELLE L'ADRESSAIT AU SIEGE A NIORT " A L'ATTENTION DE M. Y..., DIRECTEUR " ;
QUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 43 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE, Y... CONVOQUAIT LE CONSEIL DE DISCIPLINE APRES AVOIR FAIT PARVENIR A CHACUN DE SES MEMBRES UN DOSSIER COMPRENANT DIVERS DOCUMENTS DONT LE RAPPORT DU DOCTEUR Z... QUI ETAIT REVETU DU TIMBRE " CONFIDENTIEL " ;
QU'APRES CONSULTATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, X... PAULE ETAIT LICENCIEE ;
QU'AYANT ETE INFORMEE PAR SON SYNDICAT, LEQUEL LUI AVAIT COMMUNIQUE LES PIECES SOUMISES PAR Y... AU CONSEIL DE DISCIPLINE, X... PAULE A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE CONTRE LE DOCTEUR Z... ET Y..., POUR VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ;
QU'AU TERME DE L'INFORMATION, LES DEUX INCULPES ETAIENT RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, Z... SOUS LA PREVENTION D'AVOIR REDIGE UN RAPPORT DETAILLE SUR L'ETAT DE SANTE DE X... PAULE ET DE L'AVOIR COMMUNIQUE A LA MACIF, Y..., POUR AVOIR " EN DIFFUSANT AU COURS DU CONSEIL DES DELEGUES DU PERSONNEL LE RAPPORT ETABLI PAR LE DOCTEUR Z... LEQUEL CONTENAIT DES INFORMATIONS PERSONNELLES SUR LA SANTE DE X... PAULE, REVELE UN SECRET DONT IL ETAIT DEPOSITAIRE EN RAISON DE SES FONCTIONS " ;
QUE LES PREMIERS JUGES DEVAIENT RETENIR LA CULPABILITE DES DEUX PREVENUS ;
QUE Y... INTERJETAIT SEUL APPEL DE CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LA DECISION ENTREPRISE ET RELAXER Y..., LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR POSE LE PRINCIPE QUE " Y... DEVENU AINSI DEPOSITAIRE EN RAISON DE SES FONCTIONS DE SECRETS MEDICAUX NE POUVAIT SERIEUSEMENT SOUTENIR QU'IL NE FAISAIT PAS PARTIE DES PERSONNES VISEES PAR L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL " A ENONCE D'UNE PART " QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL AIT DIVULGUE CES SECRETS A D'AUTRES PERSONNES QUE CELLES QUI Y AVAIENT ACCES AU MEME TITRE QUE LUI, A SAVOIR LES DELEGUES DU PERSONNEL DONT LA FINALITE EST DE PROTEGER LE PERSONNEL " ET D'AUTRE PART " QU'IL POUVAIT LEGITIMEMENT PENSER QU'IL ETAIT DE SON DEVOIR DE COMMUNIQUER A CES DELEGUES TOUS LES DOCUMENTS DONT LE RAPPORT DU DOCTEUR Z... POUR LEUR PERMETTRE DE STATUER EN CONNAISSANCE DE CAUSE " ;
ATTENDU QUE SI LE DEMANDEUR CRITIQUE, A BON DROIT, CES DERNIERS MOTIFS, IL RESTE QUE LA COUR DE CASSATION A QUI IL APPARTIENT D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS POURSUIVIES ET QUI A LA POSSIBILITE DE SUBSTITUER UN MOTIF DE PUR DROIT A UN MOTIF ERRONE SUR LEQUEL SE FONDE LA DECISION ET DE JUSTIFIER AINSI LADITE DECISION, EST A MEME DE RELEVER L'ERREUR COMMISE PAR LA COUR D'APPEL EN JUGEANT QUE LE PREVENU EN SA SEULE QUALITE DE CHEF D'ETABLISSEMENT DES BUREAUX EXTERIEURS DE LA COMPAGNIE LA MACIF, QUALITE VISEE DANS LA CITATION, FAISAIT NECESSAIREMENT PARTIE DES PERSONNES ENUMEREES PAR L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL ;
QU'EN EFFET, SI CELUI QUI A RECU LA CONFIDENCE D'UN SECRET A TOUJOURS LE DEVOIR DE LE GARDER, LA REVELATION DE CETTE CONFIDENCE NE LE REND PUNISSABLE QUE S'IL S'AGIT D'UNE CONFIDENCE LIEE A L'EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS ;
QUE CE QUE LA LOI A VOULU GARANTIR C'EST LA SECURITE DES CONFIDENCES QU'UN PARTICULIER EST DANS LA NECESSITE DE FAIRE A UNE PERSONNE DONT L'ETAT OU LA PROFESSION DANS UN INTERET GENERAL ET D'ORDRE PUBLIC FAIT D'ELLE UN CONFIDENT NECESSAIRE ;
QUE TEL NE PEUT ETRE EN DROIT, AU REGARD DES FAITS DE LA POURSUITE, LE CAS D'UN CHEF DE SERVICE D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE ;
QUE, PAR SUITE, LES AUTRES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUOIQU'ERRONES SONT DESORMAIS SANS INCIDENCE SUR LE DISPOSITIF DE LA DECISION DES JUGES DU FOND ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE ACCUEILLI ;
SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DEVENU SANS OBJET ;ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.