STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 12 AOUT 1985 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR VOL AGGRAVE, VOL, DEGRADATION VOLONTAIRE D'OBJETS MOBILIERS APPARTENANT A AUTRUI ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145 ET 201 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE ;
" AUX MOTIFS QUE " X..., S'IL ETAIT REMIS EN LIBERTE, RISQUERAIT DE SE CONCERTER AVEC COAUTEURS, COMPLICES OU RECELEURS. LA DETENTION PROVISOIRE EST L'UNIQUE MOYEN D'EMPECHER TOUTE CONCERTATION FRAUDULEUSE. ELLE EST EGALEMENT NECESSAIRE POUR EVITER LE RENOUVELLEMENT DE L'INFRACTION ET POUR ASSURER LE MAINTIEN DE L'INCULPE A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE " ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE L'INCULPE AVAIT FONDE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE SUR L'ILLEGALITE ALLEGUEE DE SA DETENTION ;
QUE DES LORS LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE DE L'APPEL DE L'ORDONNANCE REJETANT CETTE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, ETAIT COMPETENTE POUR APPRECIER LA LEGALITE DU TITRE DE DETENTION ET EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, ELLE A VIOLE L'ARTICLE 201 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'A L'ISSUE DE L'ARRET DU 5 JUILLET 1985 PRONONCANT L'ANNULATION DU MANDAT DE DEPOT, X... DEVAIT NECESSAIREMENT ET AUTOMATIQUEMENT ETRE REMIS EN LIBERTE ;
QUE C'EST DES LORS DANS LE SEUL BUT DE FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION DE CET ARRET QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A DELIVRE LE MEME JOUR UN MANDAT D'AMENER CONTRE X... - MANDAT D'AMENER QUI N'AVAIT AUCUN FONDEMENT LEGAL PUISQUE X... ETAIT DEJA DETENU - AFIN DE POUVOIR PROCEDER A SA REINCULPATION IMMEDIATE ET A SA MISE EN DETENTION SANS QUE CELUI-CI AIT ETE PREALABLEMENT LIBERE ;
QUE DES LORS, CETTE DETENTION PRONONCEE AU MEPRIS FLAGRANT DES DROITS DE LA DEFENSE ET QUI RESULTE D'UN VERITABLE DETOURNEMENT DE PROCEDURE, EST MANIFESTEMENT ILLEGALE ;
" ET ALORS ENFIN QUE L'ARRET QUI SE BORNE A REPRODUIRE LES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS SPECIFIER QUEL EST EN L'ESPECE LE RISQUE D'UNE CONCERTATION FRAUDULEUSE OU CELUI DU RENOUVELLEMENT DE L'INFRACTION, EST TOTALEMENT DEPOURVU DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X..., INCULPE D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, DE VOL AVEC ARME, VOL ET DEGRADATION VOLONTAIRE D'OBJETS MOBILIERS APPARTENANT A AUTRUI, A ETE PLACE SOUS MANDATS DE DEPOT LES 23 ET 25 JANVIER 1985 ;
QUE, SAISIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A, PAR ARRET DU 5 JUILLET 1985 SIGNIFIE LE JOUR MEME A X..., ANNULE CES MANDATS DE DEPOT, DECLARANT SEULE VALABLE L'INCULPATION DU CHEF D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET A ORDONNE QU'IL SOIT FAIT RETOUR DU DOSSIER AU JUGE D'INSTRUCTION EN VUE DE POURSUIVRE L'INFORMATION ;
QUE LE 5 JUILLET 1985, CE DERNIER A DELIVRE UN MANDAT D'AMENER A L'ENCONTRE DE X... ET L'A PLACE, A NOUVEAU, EN DETENTION PROVISOIRE POUR LES MEMES CHEFS D'INCULPATION QUE CEUX VISES PAR LES MANDATS DE DEPOT INITIAUX ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE LE 9 JUILLET 1985 PAR LE CONSEIL DE X... QUI A SOUTENU QUE LE NOUVEAU MANDAT DE DEPOT N'AVAIT PAS DE BASE LEGALE ;
EN CET ETAT ;
SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU MOYEN :
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI N'ETAIT SAISIE D'AUCUN MEMOIRE, NE S'EST PAS SPECIALEMENT EXPLIQUEE SUR L'ARGUMENTATION CONTENUE DANS LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ET REPRISE AU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE REJETANT CETTE DEMANDE N'ENCOURT PAS LA CENSURE ;
QU'EN EFFET, LE JUGE D'INSTRUCTION QUI A FAIT COMPARAITRE X... EN VERTU D'UN MANDAT D'AMENER APRES L'ANNULATION PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DES TITRES DE DETENTION INITIAUX, ETAIT FONDE A DECERNER, DANS LE CADRE DE LA MEME INFORMATION ET A RAISON DES MEMES FAITS, UN NOUVEAU MANDAT DE DEPOT, AUCUNE DISPOSITION DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'INTERDISANT, DANS UN TEL CAS, AU JUGE D'INSTRUCTION DE REITERER UN ACTE ANNULE POUR VICE DE FORME ;
QUE CETTE NOUVELLE DECISION DE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE AYANT ETE D'AILLEURS PRISE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA DETENTION DE X... EST REGULIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE X..., LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR EXPOSE LES CHARGES QUI PESENT SUR L'INCULPE, ENONCE QUE " L'INFORMATION NECESSITE ENCORE DES INVESTIGATIONS " ET QUE " X..., S'IL ETAIT REMIS EN LIBERTE, RISQUERAIT DE SE CONCERTER AVEC CO-AUTEURS, COMPLICES OU RECELEURS " ;
QU'ELLE AJOUTE QUE SA DETENTION PROVISOIRE EST EGALEMENT NECESSAIRE POUR EVITER LE RENOUVELLEMENT DE L'INFRACTION ET POUR ASSURER LE MAINTIEN DE L'INCULPE A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST PRONONCEE PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET POUR DES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 144 DU MEME CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EN SA TROISIEME BRANCHE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.