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14/11/1985 | FRANCE | N°84-70173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1985, 84-70173


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 20 MARS 1984) QUI FIXE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION QUI LUI EST DUE PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DES RIVES DE L'ETANG DE BERRE, D'AVOIR VISE LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT SANS MENTIONNER QU'ELLES ONT ETE NOTIFIEES AUX PARTIES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA NOTIFICATION AUX PARTIES EST EXIGEE PAR L'ARTICLE R. 13-19 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'IMPOSE AU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, DES LORS QU'IL N'EST PAS APPELANT, DE NOTIFIER SON MEMOIRE

AUTREMENT QUE PAR SON DEPOT AU DOSSIER ET QUE L'ARRET...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 20 MARS 1984) QUI FIXE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION QUI LUI EST DUE PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DES RIVES DE L'ETANG DE BERRE, D'AVOIR VISE LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT SANS MENTIONNER QU'ELLES ONT ETE NOTIFIEES AUX PARTIES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA NOTIFICATION AUX PARTIES EST EXIGEE PAR L'ARTICLE R. 13-19 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'IMPOSE AU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, DES LORS QU'IL N'EST PAS APPELANT, DE NOTIFIER SON MEMOIRE AUTREMENT QUE PAR SON DEPOT AU DOSSIER ET QUE L'ARRET VISE CE DEPOT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS REPONDU AU MOYEN SOUTENANT QUE LE TERRAIN EXPROPRIE ETAIT MITOYEN D'UNE PARCELLE SUPPORTANT UN HOTEL ET POSSEDAIT DONC, A PROXIMITE IMMEDIATE, TOUS LES EQUIPEMENTS PERMETTANT DE LE QUALIFIER DE TERRAIN A BATIR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT JUSTEMENT LA NATURE DU TERRAIN EN FONCTION DE SA SITUATION PAR RAPPORT AUX RESEAUX EXISTANT SUR LA VOIE PUBLIQUE, RETIENT SOUVERAINEMENT, EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS, QUE SA LIMITE LA PLUS PROCHE ETANT SITUEE A 40 METRES DE CETTE VOIE, IL NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE L. 13-15 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-70173
Date de la décision : 14/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Terrain à bâtir (loi du 11 juillet 1972) - Desserte - Appréciation souveraine.

Une Cour d'appel, qui constate que la limite la plus proche d'un terrain étant à 40 mètres des divers réseaux existant sur la voie publique retient souverainement que ceux-ci ne remplissent pas la condition de proximité immédiate du terrain en cause exigée par l'article L 13-15 II du code de l'expropriation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15 II
Loi 72-650 du 11 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre des expropriations, 20 mars 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1975-12-15 Bulletin 1975 III n° 374 p. 283 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1985, pourvoi n°84-70173, Bull. civ. 1985 III n° 144 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 144 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. Mme Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.70173
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