SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 20 MARS 1984) QUI FIXE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION QUI LUI EST DUE PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DES RIVES DE L'ETANG DE BERRE, D'AVOIR VISE LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT SANS MENTIONNER QU'ELLES ONT ETE NOTIFIEES AUX PARTIES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA NOTIFICATION AUX PARTIES EST EXIGEE PAR L'ARTICLE R. 13-19 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'IMPOSE AU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, DES LORS QU'IL N'EST PAS APPELANT, DE NOTIFIER SON MEMOIRE AUTREMENT QUE PAR SON DEPOT AU DOSSIER ET QUE L'ARRET VISE CE DEPOT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS REPONDU AU MOYEN SOUTENANT QUE LE TERRAIN EXPROPRIE ETAIT MITOYEN D'UNE PARCELLE SUPPORTANT UN HOTEL ET POSSEDAIT DONC, A PROXIMITE IMMEDIATE, TOUS LES EQUIPEMENTS PERMETTANT DE LE QUALIFIER DE TERRAIN A BATIR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT JUSTEMENT LA NATURE DU TERRAIN EN FONCTION DE SA SITUATION PAR RAPPORT AUX RESEAUX EXISTANT SUR LA VOIE PUBLIQUE, RETIENT SOUVERAINEMENT, EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS, QUE SA LIMITE LA PLUS PROCHE ETANT SITUEE A 40 METRES DE CETTE VOIE, IL NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE L. 13-15 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.