SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 39 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA MAROQUINERIE ;
ATTENDU QUE, PAR UN AVENANT N° 3 DU 1ER JUILLET 1973, LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA MAROQUINERIE ET NOTAMMENT L'AVENANT "COLLABORATEURS" DU 18 AVRIL 1962, A ETE ETENDUE A L'INDUSTRIE DE LA GAINERIE DONT RELEVE LA SOCIETE GIROUY ET PELLERIN ;
QU'EN APPLICATION DE CETTE EXTENSION, MME X..., SALARIEE DE CETTE ENTREPRISE DEPUIS 1931 ET DEMISSIONNAIRE LE 7 MARS 1978, A DEMANDE A BENEFICIER A COMPTER DU 1ER JANVIER 1974 DE L'ARTICLE 12 DE L'AVENANT DE 1962 QUI PREVOIT QUE LES COLLABORATEURS AYANT TROIS ANS D'ANCIENNETE ET PLUS BENEFICIERONT D'UNE PRIME CALCULEE A RAISON DE 1 % DU SALAIRE MINIMUM DE LEUR CATEGORIE PAR ANNEE D'ANCIENNETE ET CE JUSQU'A CONCURRENCE DE 15 % ;
QUE SON EMPLOYEUR N'AVAIT CEPENDANT PRIS EN COMPTE SON ANCIENNETE QU'A COMPTER DE 1974, EN APPLIQUANT LES MESURES TRANSITOIRES DU MEME ARTICLE 12, IN FINE, QUI LIMITAIT A 3 % LE TAUX DE LA PRIME POUR LES COLLABORATEURS EN FONCTION A LA DATE DE LA SIGNATURE DE L'AVENANT, CE TAUX AUGMENTANT CHAQUE ANNEE DE 1 % JUSQU'A CONCURRENCE DE 15 % ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LES MESURES TRANSITOIRES PREVUES A COMPTER DU 1ER MAI 1962 DANS LE CADRE DE LA MISE EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA MAROQUINERIE NE POUVAIENT S'APPLIQUER EN 1974 A L'OCCASION DE L'EXTENSION DE CETTE CONVENTION A L'INDUSTRIE DE LA GAINERIE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'APPLICATION EN 1973 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA MAROQUINERIE A L'INDUSTRIE DE LA GAINERIE PLACAIT LES PARTIES DANS LA MEME SITUATION QUE LORS DE L'APPLICATION DE L'AVENANT DE 1962 DONT L'ARTICLE 12 IN FINE PREVOYAIT DES MESURES TRANSITOIRES EN CE QUI CONCERNE LA PRIME D'ANCIENNETE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;