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14/11/1985 | FRANCE | N°83-42068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1985, 83-42068


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 39 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA MAROQUINERIE ;

ATTENDU QUE, PAR UN AVENANT N° 3 DU 1ER JUILLET 1973, LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA MAROQUINERIE ET NOTAMMENT L'AVENANT "COLLABORATEURS" DU 18 AVRIL 1962, A ETE ETENDUE A L'INDUSTRIE DE LA GAINERIE DONT RELEVE LA SOCIETE GIROUY ET PELLERIN ;

QU'EN APPLICATION DE CETTE EXTENSION, MME X..., SALARIEE DE CETTE ENTREPRISE DEPUIS 1931 ET DEMISSIONNAIRE LE 7 MARS 1978, A DEMANDE A BENEFICIER A COMPTER DU 1ER JANVIER 1974 DE L'ARTICLE 12 DE L'AVENANT DE 1962 QUI PREVOI

T QUE LES COLLABORATEURS AYANT TROIS ANS D'ANCIENNETE ET PLU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 39 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA MAROQUINERIE ;

ATTENDU QUE, PAR UN AVENANT N° 3 DU 1ER JUILLET 1973, LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA MAROQUINERIE ET NOTAMMENT L'AVENANT "COLLABORATEURS" DU 18 AVRIL 1962, A ETE ETENDUE A L'INDUSTRIE DE LA GAINERIE DONT RELEVE LA SOCIETE GIROUY ET PELLERIN ;

QU'EN APPLICATION DE CETTE EXTENSION, MME X..., SALARIEE DE CETTE ENTREPRISE DEPUIS 1931 ET DEMISSIONNAIRE LE 7 MARS 1978, A DEMANDE A BENEFICIER A COMPTER DU 1ER JANVIER 1974 DE L'ARTICLE 12 DE L'AVENANT DE 1962 QUI PREVOIT QUE LES COLLABORATEURS AYANT TROIS ANS D'ANCIENNETE ET PLUS BENEFICIERONT D'UNE PRIME CALCULEE A RAISON DE 1 % DU SALAIRE MINIMUM DE LEUR CATEGORIE PAR ANNEE D'ANCIENNETE ET CE JUSQU'A CONCURRENCE DE 15 % ;

QUE SON EMPLOYEUR N'AVAIT CEPENDANT PRIS EN COMPTE SON ANCIENNETE QU'A COMPTER DE 1974, EN APPLIQUANT LES MESURES TRANSITOIRES DU MEME ARTICLE 12, IN FINE, QUI LIMITAIT A 3 % LE TAUX DE LA PRIME POUR LES COLLABORATEURS EN FONCTION A LA DATE DE LA SIGNATURE DE L'AVENANT, CE TAUX AUGMENTANT CHAQUE ANNEE DE 1 % JUSQU'A CONCURRENCE DE 15 % ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LES MESURES TRANSITOIRES PREVUES A COMPTER DU 1ER MAI 1962 DANS LE CADRE DE LA MISE EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA MAROQUINERIE NE POUVAIENT S'APPLIQUER EN 1974 A L'OCCASION DE L'EXTENSION DE CETTE CONVENTION A L'INDUSTRIE DE LA GAINERIE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'APPLICATION EN 1973 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA MAROQUINERIE A L'INDUSTRIE DE LA GAINERIE PLACAIT LES PARTIES DANS LA MEME SITUATION QUE LORS DE L'APPLICATION DE L'AVENANT DE 1962 DONT L'ARTICLE 12 IN FINE PREVOYAIT DES MESURES TRANSITOIRES EN CE QUI CONCERNE LA PRIME D'ANCIENNETE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42068
Date de la décision : 14/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Maroquinerie - Avenant n° 3 du 18 avril 1973 - Application dans le temps.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Maroquinerie - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Attribution - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Convention collective - Convention collective de la maroquinerie - Avenant n° 3 du 18 avril 1973 - Application dans le temps.

Les mesures transitoires limitant le taux de la prime d'ancienneté pour les collaborateurs en fonction à la date de la signature de l'avenant collaborateur du 18 avril 1962 à la convention collective de la Maroquinerie prévues par l'article 12 de l'avenant relatif à la prime d'ancienneté, sont applicables aux parties concernées par l'extension au moyen d'un avenant du 1er juillet 1973 de cette convention collective et de l'avenant collaborateurs à l'industrie de la gainerie, ces parties s'étant trouvées placées dans la même situation que lors de la signature de l'avenant de 1962.


Références :

Convention collective de la maroquinerie art. 39, avenant du 18 avril 1962 art. 12, avenant 1973-07-01

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1985, pourvoi n°83-42068, Bull. civ. 1985 IV n° 540 p. 392
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 540 p. 392

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Gaillac

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.42068
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