SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L.122-14-2 ET L.122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X... EST ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE Y... LE 4 OCTOBRE 1976 EN QUALITE DE RESPONSABLE TECHNIQUE DE L'AGENCE DE LA REGION PARISIENNE ;
QUE, PAR UNE NOTE DE SERVICE DU 2 MARS 1979, LA SOCIETE A DECIDE QUE LES PLANS ET TIRAGES DES TRAVAUX NEUFS JUSQU'ALORS EXECUTES A L'AGENCE SERAIENT ETABLIS DESORMAIS AU SIEGE SOCIAL ;
QUE M. X... AYANT MANIFESTE SON DESACCORD QUANT A CETTE MODIFICATION, LA SOCIETE LUI A ECRIT LE 11 AVRIL 1979 QU'ELLE PRENAIT ACTE DE SA DEMISSION AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS ;
QUE, PAR LETTRE DU 23 AVRIL 1979, M. X... A CONTESTE AVOIR DEMISSIONNE ET A DEMANDE A CONNAITRE LES MOTIFS DE SON LICENCIEMENT ;
QUE, PAR LETTRE DU 2 MAI 1979, LA SOCIETE LUI A CONFIRME QU'ELLE LE CONSIDERAIT COMME DEMISSIONNAIRE ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A ADMIS QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR EN RAISON D'UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE APPORTEE A CE CONTRAT ET CONSISTANT A ENLEVER AU SALARIE LA PARTIE DE SES ATTRIBUTIONS RELATIVE A LA CONCEPTION DES TRAVAUX, DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QU'AYANT CONSTATE QUE, DANS SA LETTRE DU 2 MAI 1979, L'EMPLOYEUR SE BORNAIT A FAIRE ETAT DE LA SOI-DISANT DEMISSION DU SALARIE, LA COUR D'APPEL, AUI A VU NEANMOINS DANS CETTE LETTRE UNE REPONSE DE NATURE A SATISFAIRE LA DEMANDE D'ENONCIATION DES MOTIFS DU LICENCIEMENT FORMEE PAR LE SALARIE ET A DECIDE, MALGRE L'ABSENCE DE REPONSE DE L'EMPLOYEUR A CETTE DEMANDE, ET EN SE FONDANT, SOIT SUR DES ALLEGATIONS NOUVELLES DE CEUI-CI QUANT A LA REORGANISATION DE L'ENTREPRISE, SOIT SUR LE CONTENU D'UN ENTRETIEN VERBAL ETABLI PAR DES TEMOIGNAGES PRODUITS EN COURS D'INSTANCE, QUE LE LICENCIEMENT REPOSAIT SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, S'EST CONTREDITE ET A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.122-14-2 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'EN SE CONTENTANT D'ADMETTRE LES AFFIRMATIONS DE L'EMPLOYEUR SANS EXAMINER LES CIRCONSTANCES DE FAIT DE NATURE A JUSTIFIER LA MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE DEFAUT DE MOTIF EXPLICITE DE LICENCIEMENT DANS LA REPONSE DE L'EMPLOYEUR A LA LETTRE DU SALARIE LUI DEMANDANT D'ENONCER LES CAUSES DU LICENCIEMENT PEUT LUI ETRE ULTERIEUREMENT OPPOSE POUR ECARTER DES MOTIFS NOUVEAUX, IL N'EN RESULTE PAS QU'IL NE PUISSE PAS SE PREVALOIR DE MOTIFS ANTERIEUREMENT PORTES A LA CONNAISSANCE DU SALARIE ;
QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA LETTRE D'ENONCIATION DES MOTIFS DU LICENCIEMENT, SI ELLE REITERAIT LA POSITION DE LA SOCIETE Y... QUANT A LA PRETENDUE DEMISSION DE M. X..., SE REFERAIT NEANMOINS A LA NOTE DU 2 MARS 1979 RELATIVE A LA MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE CELUI-CI ;
QU'AYANT RETENU EN OUTRE QU'A LA SUITE D'UNE ENTREVUE DE MARS 1979 AVEC M. Y..., M. X... NE POUVAIT IGNORER LES RAISONS AYANT CONDUIT A LA REVISION DE SES ATTRIBUTIONS ET APPRECIANT LES ELEMENTS DE FAIT, ELLE A ESTIME QUE LA MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE M. X... ETAIT JUSTIFIEE PAR LE MECONTENTEMENT DE LA CLIENTELE ET LA DEGRADATION DES RESULTATS FINANCIERS DES CHANTIERS ET EN A DEDUIT QUE LA SOCIETE Y... AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE ROMPRE LE CONTRAT ;
QU'ELLE A AINSI, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.