La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1985 | FRANCE | N°82-42582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1985, 82-42582


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. Y..., ENGAGE LE 5 OCTOBRE 1964 PAR LA SOCIETE RICOU-AUTOMOBILES EN QUALITE DE VENDEUR, A ETE LICENCIE LE 30 AOUT 1979 POUR AVOIR NOTAMMENT CAUSE UN ACCIDENT LE 2 AOUT 1979 AVEC UN VEHICULE QUE L'ENTREPRISE LUI AVAIT CONFIE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M. Y... SOUTENAIT QUE LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS FAIT ETAT DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, AINSI QUE L'ATTESTAIT REGULIEREMENT LE SALARIE QUI ASSISTAIT M. Y... LORSDE L'ENTRETIEN, ET AVAIT AINSI MECONNU L'OBLIGATION RESUL

TANT DE L'ARTICLE L. 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. Y..., ENGAGE LE 5 OCTOBRE 1964 PAR LA SOCIETE RICOU-AUTOMOBILES EN QUALITE DE VENDEUR, A ETE LICENCIE LE 30 AOUT 1979 POUR AVOIR NOTAMMENT CAUSE UN ACCIDENT LE 2 AOUT 1979 AVEC UN VEHICULE QUE L'ENTREPRISE LUI AVAIT CONFIE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M. Y... SOUTENAIT QUE LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS FAIT ETAT DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, AINSI QUE L'ATTESTAIT REGULIEREMENT LE SALARIE QUI ASSISTAIT M. Y... LORSDE L'ENTRETIEN, ET AVAIT AINSI MECONNU L'OBLIGATION RESULTANT DE L'ARTICLE L. 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE M. Y... DE SES DEMANDES D'INDEMNISATION AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT REGULIEREMENT ETAT DE CET ACCIDENT DANS LA LETTRE EXPLICATIVE DES MOTIFS EN REPONSE A LA DEMANDE DU SALARIE ET QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE D'INDEMNITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL DEVAIT SE PRONONCER EGALEMENT SUR L'INOBSERVATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA FORMALITE VISEE A L'ARTICLE L. 122-14 QUI LUI IMPOSE, AU COURS DE L'ENTRETIEN PREALABLE, D'INDIQUER LE OU LES MOTIFS DE LA DECISION ENVISAGEE ET DE RECUEILLIR LES EXPLICATIONS DU SALARIE ;

QU'EN OMETTANT DE MOTIVER SA DECISION SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE ASA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42582
Date de la décision : 14/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Notification des causes de licenciement - Nécessité.

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes de licenciement - Notification au cours de l'entretien préalable - Nécessité.

Saisie d'une demande d'indemnité fondée sur l'article L 122-14-4 du code du travail, les juges du fond doivent se prononcer, le cas échéant, sur l'inobservation par l'employeur de la formalité visée à l'article L 122-14 qui lui impose, au cours de l'entretien préalable, d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1985, pourvoi n°82-42582, Bull. civ. 1985 IV n° 538 p. 391
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 538 p. 391

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Gaillac
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award