SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. Y..., ENGAGE LE 5 OCTOBRE 1964 PAR LA SOCIETE RICOU-AUTOMOBILES EN QUALITE DE VENDEUR, A ETE LICENCIE LE 30 AOUT 1979 POUR AVOIR NOTAMMENT CAUSE UN ACCIDENT LE 2 AOUT 1979 AVEC UN VEHICULE QUE L'ENTREPRISE LUI AVAIT CONFIE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M. Y... SOUTENAIT QUE LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS FAIT ETAT DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, AINSI QUE L'ATTESTAIT REGULIEREMENT LE SALARIE QUI ASSISTAIT M. Y... LORSDE L'ENTRETIEN, ET AVAIT AINSI MECONNU L'OBLIGATION RESULTANT DE L'ARTICLE L. 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE M. Y... DE SES DEMANDES D'INDEMNISATION AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT REGULIEREMENT ETAT DE CET ACCIDENT DANS LA LETTRE EXPLICATIVE DES MOTIFS EN REPONSE A LA DEMANDE DU SALARIE ET QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE D'INDEMNITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL DEVAIT SE PRONONCER EGALEMENT SUR L'INOBSERVATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA FORMALITE VISEE A L'ARTICLE L. 122-14 QUI LUI IMPOSE, AU COURS DE L'ENTRETIEN PREALABLE, D'INDIQUER LE OU LES MOTIFS DE LA DECISION ENVISAGEE ET DE RECUEILLIR LES EXPLICATIONS DU SALARIE ;
QU'EN OMETTANT DE MOTIVER SA DECISION SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE ASA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;