STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... YVAN,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, EN DATE DU 11 FEVRIER 1985, QUI, STATUANT EN DERNIER RESSORT, L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE POUR DEFAUT DE PRESENTATION DU REGISTRE SPECIAL DESTINE A L'INSCRIPTION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 611-10, R. 341-8 ET R. 364-1 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE L'INFRACTION DE NON-PRESENTATION DU REGISTRE SPECIAL DESTINE A L'INSCRIPTION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS ;
" AU MOTIF QUE LE PROCES-VERBAL DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL FAIT FOI ;
QUE LE TEMOIGNAGE DE MONSIEUR Y... NE FAIT QUE CONFORTER LEDIT PROCES-VERBAL ;
QUE L'AVOCAT DE X... N'A APPORTE AUCUNE PREUVE CONTRAIRE ;
QUE LA LETTRE DATEE DU 16 JUILLET 1984 ET ADRESSEE A MADAME LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, QUI N'A D'AILLEURS PAS ETE SIGNEE PAR Y... MAIS PAR UN DE SES COLLEGUES ASSURANT L'INTERIM, N'ETAIT PAS DESTINEE AU TRIBUNAL ET QU'IL EST HARDI DE VOULOIR EN TIRER DES CONCLUSIONS QUANT A LA FACON DE TRAITER LA VERITE QUI SERAIT CELLE DE Y..., SELON LA DEFENSE ;
" ALORS QUE D'UNE PART L'ARTICLE R. 341-8 DU CODE DU TRAVAIL INDIQUE QUE LE REGISTRE DOIT ETRE PRESENTE A TOUTE REQUISITION DES AGENTS DESIGNES A L'ARTICLE L. 611-6 ;
QUE L'INFRACTION DE NON-PRESENTATION NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME ETABLIE A DEFAUT DE REQUISITION ET QUE, POUR N'AVOIR PAS RECHERCHE SI Y... AVAIT REQUIS X... DE LUI PRESENTER LE LIVRE DES TRAVAILLEURS ETRANGERS, LE TRIBUNAL DE POLICE A ENTACHE SA DECISION DE DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE R. 341-8 ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART LE PROCES-VERBAL DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL NE FAIT FOI QUE JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE QUI PEUT ETRE APPORTEE PAR TOUT MOYEN ;
QUE LE PREVENU ENTENDAIT, POUR DEMONTRER L'ABSENCE DE REQUISITION, S'APPUYER SUR UNE LETTRE DU 16 JUILLET 1984 ADRESSEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL FAISANT ETAT D'UNE DEMANDE ADRESSEE A L'EMPLOYEUR, PREALABLE AU CONTROLE ;
QUE L'INEXISTENCE DE CETTE LETTRE A ETE RECONNUE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LUI-MEME LORS DE SON AUDITION DEVANT LE TRIBUNAL OU IL A ETE RECONNU QUE L'ENQUETE AVAIT ETE FAITE PAR TELEPHONE ET QUE SEULE UNE CARTE DE VISITE AVAIT ETE LAISSEE A X... ;
QU'AINSI LA PREUVE DE L'ABSENCE DE REQUISITION ETAIT BIEN ETABLIE ET QUE LE TRIBUNAL A ENTACHE SA DECISION D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIF DE NATURE A EN JUSTIFIER L'ANNULATION ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, PAR PROCES-VERBAL EN DATE DU 26 OCTOBRE 1983, UN INSPECTEUR DU TRAVAIL A CONSTATE QUE X..., ENTREPRENEUR EN BATIMENT, N'AVAIT PU LUI PRESENTER LE REGISTRE SPECIAL DESTINE A L'INSCRIPTION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS, DONT LA TENUE EST PRESCRITE PAR L'ARTICLE R. 341-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 364-1 DU MEME CODE, LE TRIBUNAL RELEVE QU'IL RESULTE TANT DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL QUE DU TEMOIGNAGE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUE CE DERNIER AVAIT VERBALEMENT CONVOQUE X... A SON BUREAU L'INVITANT A LUI APPORTER LES LIVRES ET REGISTRES DE SON ENTREPRISE ET QUE, S'ETANT RENDU A LA CONVOCATION, LE PREVENU N'A PU PRODUIRE LE REGISTRE DES TRAVAILLEURS ETRANGERS ET A RECONNU QU'IL N'EN TENAIT PAS ;
QUE LE JUGE CONSTATE QUE X... N'A PAS APPORTE LA PREUVE CONTRAIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LE TRIBUNAL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, LEQUEL SE BORNE, POUR LE SURPLUS, A REMETTRE EN CAUSE LES ELEMENTS DE FAIT SUR LESQUELS LE MAGISTRAT A FONDE SA CONVICTION, IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE R. 341-8 PRECITE QUE LE REGISTRE DES TRAVAILLEURS ETRANGERS DOIT ETRE PRESENTE " A TOUTE REQUISITION " DES AGENTS HABILITES, AUXQUELS AUCUN TEXTE NE FAIT OBLIGATION DE REMETTRE UNE REQUISITION ECRITE AU CHEF D'ENTREPRISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.