STATUANT SUR LE POURVOI FORME :
- X...DANIEL,
- LA SOCIETE ANONYME SIDEF CONFORAMA,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 16 MARS 1984, QUI, POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL, A CONDAMNE X... A TROIS AMENDES DE 1 000 FRANCS ET A DES REPARATIONS CIVILES ET DECLARE LA SOCIETE SIDEF CONFORAMA CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 597 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LEGALEMENT PRIS L'ARRETE DU 12 JANVIER 1952, BASE DE LA POURSUITE, PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1923, ALORS CODIFIEE SOUS L'ARTICLE 43 A AU LIVRE DU TRAVAIL ET DEVENUE L'ARTICLE L. 221-17 DU MEME CODE, PAR LEQUEL LE PREFET DE POLICE DE PARIS A PRESCRIT LA FERMETURE AU PUBLIC LE DIMANCHE DES ETABLISSEMENTS, PARTIES D'ETABLISSEMENT ET LEURS DEPENDANCES VENDANT L'AMEUBLEMENT ;
" ALORS QUE L'ARTICLE 3 DUDIT ARRETE DISPOSE QU'" UNE COMMISSION MIXTE SERA CONSTITUEE PAR LES SOINS DES SYNDICATS SIGNATAIRES DE L'ACCORD A LAQUELLE SERONT OBLIGATOIREMENT SOUMISES AU PREALABLE TOUTES LES DEMANDES DE DEROGATION " ;
ET QUE LE JUGE ADMINISTRATIF A DECIDE QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DE SES ARTICLES, UN ARRETE PREFECTORAL DE FERMETURE, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL ET COMPORTANT UNE SEMBLABLE DISPOSITION, ETAIT NUL POUR LE TOUT ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 221-17 DU CODE DU TRAVAIL LORSQU'UN ACCORD EST INTERVENU ENTRE LES SYNDICATS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS D'UNE PROFESSION ET D'UNE REGION DETERMINEES SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE REPOS HEBDOMADAIRE EST DONNE AU PERSONNEL SUIVANT UN DES MODES PREVUS PAR LES ARTICLES PRECEDENTS, LE PREFET DU DEPARTEMENT PEUT, PAR ARRETE, SUR LA DEMANDE DES SYNDICATS INTERESSES, ORDONNER LA FERMETURE AU PUBLIC DES ETABLISSEMENTS DE LA PROFESSION OU DE LA REGION PENDANT TOUTE LA DUREE DE CE REPOS ;
QUE CE TEXTE DE LOI N'AUTORISE PAS LE PREFET A PREVOIR DES DEROGATIONS AUX FERMETURES QU'IL PRESCRIT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X..., DIRECTEUR D'UN MAGASIN D'AMEUBLEMENT, A ETE POURSUIVI POUR AVOIR ENFREINT UN ARRETE DU PREFET DE POLICE DE PARIS, EN DATE DU 12 JANVIER 1952, PRESCRIVANT LA FERMETURE AU PUBLIC LE DIMANCHE DES ETABLISSEMENTS OU PARTIES D'ETABLISSEMENT OU S'EFFECTUE LA VENTE DE MEUBLES ET DE LITERIE ;
QUE LE PREVENU A CONTESTE LA LEGALITE DE CE REGLEMENT, LEQUEL DISPOSE, EN SON ARTICLE 2, QUE LES COMMERCANTS QUI EN FERAIENT LA DEMANDE OBTIENDRAIENT L'AUTORISATION DE REMPLACER LA FERMETURE DU DIMANCHE PAR CELLE DU LUNDI, SOUS RESERVE DE L'AVIS FAVORABLE D'UNE COMMISSION MIXTE PREVUE A L'ARTICLE 3 ET CONSTITUEE PAR LES SYNDICATS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS DE LA PROFESSION ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT EN CET ETAT QUE L'ARRETE PREFECTORAL AVAIT ETE LEGALEMENT PRIS LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE L. 221-17 SUSVISE DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'EN EFFET, LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE LITIGIEUX QUI PORTE ATTEINTE A L'EGALITE QUE LA LOI A VOULU MAINTENIR ENTRE LES MEMBRES D'UNE MEME PROFESSION NE POUVAIT TROUVER DE FONDEMENT LEGAL DANS L'ARTICLE L. 221-17 ;
QUE DES LORS ET EU EGARD AU CARACTERE INDIVISIBLE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET 2 DUDIT ARRETE, CELUI-CI DOIT ETRE REGARDE COMME ENTACHE D'ILLEGALITE DANS SA TOTALITE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 16 MARS 1984.