STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GERARD,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 29 JANVIER 1985 QUI, SAISIE SUR RENVOI APRES CASSATION, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, USAGE, ESCROQUERIE, COMPLICITE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MAINLEVEE PARTIELLE DE CONTROLE JUDICIAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 139, 140, 183, 186, 148-2, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL REJETTE LA DEMANDE DE MAINLEVEE PARTIELLE DU CONTROLE JUDICIAIRE,
" AUX MOTIFS QU'IL N'Y A PAS LIEU DE REDUIRE LE MONTANT DU CAUTIONNEMENT DE 500 000 FRANCS PRESCRIT PAR L'ORDONNANCE AYANT DECIDE LA MISE EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ;
QUE L'ORDONNANCE A PREVU LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 200 000 FRANCS AVANT LA LIBERATION DE L'INCULPE, 150 000 FRANCS AVANT LE 30 JUIN 1984 ET 150 000 FRANCS AVANT LE 31 JUILLET 1984 ;
QUE LES FAITS REPROCHES SONT D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE ET MULTIPLES ;
QUE LE CAUTIONNEMENT N'EST PAS EXCESSIF ;
QU'IL Y A SIMPLEMENT LIEU DE REPORTER LES ECHEANCES AU 30 MARS ET 30 AVRIL 1985 ;
QUE LA COUR N'AVAIT PAS A STATUER DANS UN QUELCONQUE DELAI APRES CASSATION,
" ALORS QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, SAISIE DE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT UNE DEMANDE DE MAINLEVEE PARTIELLE DU CONTROLE JUDICIAIRE, EST TENUE DE STATUER DANS LES VINGT JOURS DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE, FAUTE DE QUOI IL EST MIS FIN AU CONTROLE JUDICIAIRE ;
QU'EN L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI, DEVAIT METTRE FIN AU CONTROLE JUDICIAIRE ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A INTERJETE LE 29 JUIN 1984 APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS REJETANT SA DEMANDE DE MAINLEVEE PARTIELLE DE CONTROLE JUDICIAIRE ;
QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 25 JUILLET 1984 DECLARANT CET APPEL IRRECEVABLE A ETE CASSE PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 23 OCTOBRE 1984 ;
QUE SAISIE SUR RENVOI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS A CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'IL EST VAINEMENT FAIT GRIEF AUX NOUVEAUX JUGES DE NE PAS AVOIR STATUE DANS LES VINGT JOURS DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE ET DE NE PAS AVOIR, EN CONSEQUENCE, MIS FIN D'OFFICE AU CONTROLE JUDICIAIRE ;
ATTENDU EN EFFET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE S'APPLIQUENT PAS EN L'ESPECE, QU'AUCUN DELAI N'EST IMPOSE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION EN MATIERE DE CONTROLE JUDICIAIRE, ET QU'AU SURPLUS, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST TENUE PAR AUCUN DELAI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.