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13/11/1985 | FRANCE | N°84-15036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 1985, 84-15036


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 25 AVRIL 1984), QUE MME X... A, LE 27 DECEMBRE 1967, DONNE VERBALEMENT EN LOCATION A M. Y... UNE PARCELLE DE TERRE DE 1 HECTARE 80 ARES ECHAPPANT ALORS DE PAR SES DIMENSIONS AU STATUT DU FERMAGE ;

QU'UN ARRETE PREFECTORAL DU 13 AVRIL 1977 A FIXE A 1 HECTARE 50 ARES LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PARCELLES SOUSTRAITES AU STATUT ;

QUE MME X... A DONNE CONGE A M. Y... LE 28 MARS 1983 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1984 ;

ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE CE CONGE ALORS, SELON LE MOYEN, " QU'EN VERTU DE L'

ARTICLE 809 ALINEA 5 ET 6 DU CODE RURAL, DANS LEUR REDACTION RESU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 25 AVRIL 1984), QUE MME X... A, LE 27 DECEMBRE 1967, DONNE VERBALEMENT EN LOCATION A M. Y... UNE PARCELLE DE TERRE DE 1 HECTARE 80 ARES ECHAPPANT ALORS DE PAR SES DIMENSIONS AU STATUT DU FERMAGE ;

QU'UN ARRETE PREFECTORAL DU 13 AVRIL 1977 A FIXE A 1 HECTARE 50 ARES LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PARCELLES SOUSTRAITES AU STATUT ;

QUE MME X... A DONNE CONGE A M. Y... LE 28 MARS 1983 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1984 ;

ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE CE CONGE ALORS, SELON LE MOYEN, " QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 809 ALINEA 5 ET 6 DU CODE RURAL, DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 58 DE LA LOI N° 80-502 DU 4 JUILLET 1980, TEXTE INTERPRETATIF, " APRES AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES BAUX RURAUX, DES ARRETES PREFECTORAUX FIXENT, EN TENANT COMPTE DES BESOINS LOCAUX ET REGIONAUX, LA NATURE ET LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PARRCELLES DE TERRE NE CONSTITUANT PAS UN CORPS DE FERME OU DES PARTIES ESSENTIELLES D'UNE EXPLOITATION POUR LESQUELLES UNE DEROGATION PEUT ETRE ACCORDEE AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE ET A CELLES DE L'ARTICLE 811, 812 ET 821 ;

QU'EN CAS DE MODIFICATION DE CES ARRETES, LA SUPERFICIE PRISE EN COMPTE EST CELLE APPLICABLE AU JOUR OU LA LOCATION EST CONSENTIE " ;

QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ET EN FAISANT AINSI APPLICATION D'UN ARRETE PREFECTORAL POSTERIEUR AU JOUR OU LA LOCATION A ETE CONSENTIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LE BAIL VERBAL D'UN FONDS RURAL EST PRESUME CONCLU POUR UN AN ET SE RENOUVELLE, A DEFAUT DE CONGE, PAR PERIODES SUCCESSIVES DE UN AN, LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE M. Y... ETAIT, LORS DU CONGE, TITULAIRE D'UN BAIL QUI S'ETAIT RENOUVELE LE 27 DECEMBRE 1977, EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'A COMPTER DE CE NOUVEAU BAIL LE STATUT DU FERMAGE S'APPLIQUAIT A LA PARCELLE LITIGIEUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-15036
Date de la décision : 13/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Portée - Superficie maxima - Arrêté préfectoral - Date d'appréciation - Arrêté en vigueur au jour de renouvellement du bail.

* BAIL (règles générales) - Tacite reconduction - Effet - Nouveau bail.

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Portée - Superficie maxima - Arrêté préfectoral - Arrêté modifiant la superficie en cours de bail.

Le bail verbal d'une parcelle d'une superficie l'excluant du statut du fermage est présumé conclu pour un an et se renouvelle, à défaut de congé régulier, par périodes successives d'un an. Dès lors, une Cour d'appel a exactement déduit, à la suite de l'intervention d'un arrêté préfectoral abaissant la superficie minimum, que le statut du fermage s'applique à cette parcelle à la date de renouvellement du bail suivant cette modification.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre sociale, 25 avril 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1984-02-08 Bulletin 1984 III n° 33 p. 26 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 1985, pourvoi n°84-15036, Bull. civ. 1985 III n° 141 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 141 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Fédou
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.15036
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