SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 25 AVRIL 1984), QUE MME X... A, LE 27 DECEMBRE 1967, DONNE VERBALEMENT EN LOCATION A M. Y... UNE PARCELLE DE TERRE DE 1 HECTARE 80 ARES ECHAPPANT ALORS DE PAR SES DIMENSIONS AU STATUT DU FERMAGE ;
QU'UN ARRETE PREFECTORAL DU 13 AVRIL 1977 A FIXE A 1 HECTARE 50 ARES LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PARCELLES SOUSTRAITES AU STATUT ;
QUE MME X... A DONNE CONGE A M. Y... LE 28 MARS 1983 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1984 ;
ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE CE CONGE ALORS, SELON LE MOYEN, " QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 809 ALINEA 5 ET 6 DU CODE RURAL, DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 58 DE LA LOI N° 80-502 DU 4 JUILLET 1980, TEXTE INTERPRETATIF, " APRES AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES BAUX RURAUX, DES ARRETES PREFECTORAUX FIXENT, EN TENANT COMPTE DES BESOINS LOCAUX ET REGIONAUX, LA NATURE ET LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PARRCELLES DE TERRE NE CONSTITUANT PAS UN CORPS DE FERME OU DES PARTIES ESSENTIELLES D'UNE EXPLOITATION POUR LESQUELLES UNE DEROGATION PEUT ETRE ACCORDEE AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE ET A CELLES DE L'ARTICLE 811, 812 ET 821 ;
QU'EN CAS DE MODIFICATION DE CES ARRETES, LA SUPERFICIE PRISE EN COMPTE EST CELLE APPLICABLE AU JOUR OU LA LOCATION EST CONSENTIE " ;
QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ET EN FAISANT AINSI APPLICATION D'UN ARRETE PREFECTORAL POSTERIEUR AU JOUR OU LA LOCATION A ETE CONSENTIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LE BAIL VERBAL D'UN FONDS RURAL EST PRESUME CONCLU POUR UN AN ET SE RENOUVELLE, A DEFAUT DE CONGE, PAR PERIODES SUCCESSIVES DE UN AN, LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE M. Y... ETAIT, LORS DU CONGE, TITULAIRE D'UN BAIL QUI S'ETAIT RENOUVELE LE 27 DECEMBRE 1977, EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'A COMPTER DE CE NOUVEAU BAIL LE STATUT DU FERMAGE S'APPLIQUAIT A LA PARCELLE LITIGIEUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.