SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DANS SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME Z... A ETE BLESSEE DANS UNE COLLISION ENTRE SON AUTOMOBILE ET LE CAMION CONDUIT PAR M. A... ET APPARTENANT A M. Y..., QUE CEUX-CI N'ONT PAS CONTESTE LEUR RESPONSABILITE ;
QUE MME Z... LES A ASSIGNES AINSI QUE LEUR ASSUREUR LA COMPAGNIE LA FONCIERE EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE M. Z..., SON EPOUX ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE (LA CAISSE) SONT INTERVENUS A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EVALUE AINSI QU'IL L'A FAIT LE PREJUDICE DE MME Z... ALORSQUE, D'UNE PART, EN INCLUANT L'INDEMNISATION POUR PERTE DE CHANCE DANS LA REPARATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE SOUMISE AU RECOURS DE LA SECURITE SOCIALE, IL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN IMPUTANT SUR L'INDEMNISATION DE LA PERTE D'UNE CHANCE QUI NE CORRESPONDAIT PAS A UNE ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE MAIS A UN PREJUDICE MORAL, LA CREANCE DE LA CAISSE, IL AURAIT VIOLE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE MME Z... AURAIT ETE APPELEE A REMPLACER LA SECRETAIRE DE DIRECTION DONT ELLE ETAIT L'ADJOINTE AU DEPART A LA RETRAITE DE CELLE-CI INDEPENDEMMENT D'UNE EVOLUTION PLUS FAVORABLE DE SA CARRIERE QUI AURAIT PU SE PRODUIRE, RETIENT QUE LA PERTE DE CETTE CHANCE N'EST PAS DISTINCTE DES AUTRES EFFETS DE L'INVALIDITE PERMANENTE SUR LE PLAN FONCTIONNEL ET ECONOMIQUE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA PERTE DE CHANCE EPROUVEE SE CONFONDAIT AVEC L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE RETENUE ET QUE LE RECOURS DE LA CAISSE DEVAIT PORTER SUR L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DE CE PREJUDICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR EVALUE AINSI QU'IL L'A FAIT LE MONTANT DE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ALORS QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL LES EPOUX Z... AVAIENT SOULIGNE QUE LE MARI AVAIT DU ABANDONNER SON EMPLOI POUR SE TRANSFORMER EN GARDE MALADE ET QUE CE PREJUDICE AVAIT ENTRAINE DES REPERCUSSIONS FINANCIERES, QU'EN NEGLIGEANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS L'ARRET AURAIT VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'EN FIXANT SOUVERAINEMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, L'ARRET QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS INOPERANTES N'A PAS ENCOURU LES GRIEFS DU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI.