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13/11/1985 | FRANCE | N°84-11450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 1985, 84-11450


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DANS SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME Z... A ETE BLESSEE DANS UNE COLLISION ENTRE SON AUTOMOBILE ET LE CAMION CONDUIT PAR M. A... ET APPARTENANT A M. Y..., QUE CEUX-CI N'ONT PAS CONTESTE LEUR RESPONSABILITE ;

QUE MME Z... LES A ASSIGNES AINSI QUE LEUR ASSUREUR LA COMPAGNIE LA FONCIERE EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE M. Z..., SON EPOUX ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE (LA CAISSE) SONT INTERVENUS A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EVALUE AINSI QU'IL L'A FAIT LE PREJUDICE DE MM

E Z... ALORSQUE, D'UNE PART, EN INCLUANT L'INDEMNISATION PO...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DANS SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME Z... A ETE BLESSEE DANS UNE COLLISION ENTRE SON AUTOMOBILE ET LE CAMION CONDUIT PAR M. A... ET APPARTENANT A M. Y..., QUE CEUX-CI N'ONT PAS CONTESTE LEUR RESPONSABILITE ;

QUE MME Z... LES A ASSIGNES AINSI QUE LEUR ASSUREUR LA COMPAGNIE LA FONCIERE EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE M. Z..., SON EPOUX ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE (LA CAISSE) SONT INTERVENUS A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EVALUE AINSI QU'IL L'A FAIT LE PREJUDICE DE MME Z... ALORSQUE, D'UNE PART, EN INCLUANT L'INDEMNISATION POUR PERTE DE CHANCE DANS LA REPARATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE SOUMISE AU RECOURS DE LA SECURITE SOCIALE, IL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN IMPUTANT SUR L'INDEMNISATION DE LA PERTE D'UNE CHANCE QUI NE CORRESPONDAIT PAS A UNE ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE MAIS A UN PREJUDICE MORAL, LA CREANCE DE LA CAISSE, IL AURAIT VIOLE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE MME Z... AURAIT ETE APPELEE A REMPLACER LA SECRETAIRE DE DIRECTION DONT ELLE ETAIT L'ADJOINTE AU DEPART A LA RETRAITE DE CELLE-CI INDEPENDEMMENT D'UNE EVOLUTION PLUS FAVORABLE DE SA CARRIERE QUI AURAIT PU SE PRODUIRE, RETIENT QUE LA PERTE DE CETTE CHANCE N'EST PAS DISTINCTE DES AUTRES EFFETS DE L'INVALIDITE PERMANENTE SUR LE PLAN FONCTIONNEL ET ECONOMIQUE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA PERTE DE CHANCE EPROUVEE SE CONFONDAIT AVEC L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE RETENUE ET QUE LE RECOURS DE LA CAISSE DEVAIT PORTER SUR L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DE CE PREJUDICE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR EVALUE AINSI QU'IL L'A FAIT LE MONTANT DE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ALORS QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL LES EPOUX Z... AVAIENT SOULIGNE QUE LE MARI AVAIT DU ABANDONNER SON EMPLOI POUR SE TRANSFORMER EN GARDE MALADE ET QUE CE PREJUDICE AVAIT ENTRAINE DES REPERCUSSIONS FINANCIERES, QU'EN NEGLIGEANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS L'ARRET AURAIT VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'EN FIXANT SOUVERAINEMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, L'ARRET QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS INOPERANTES N'A PAS ENCOURU LES GRIEFS DU MOYEN ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE PAR CES MOTIFS ;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-11450
Date de la décision : 13/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Indemnité pour perte d'une chance - Perte d'une chance se confondant avec l'incapacité permamente partielle.

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Elément pris en considération - Perte d'une chance.

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Incapacité - Incapacité permanente - Appréciation - Perte d'une chance.

Dès lors qu'elle a relevé que la victime d'un dommage avait été appelée à remplacer la secrétaire de direction dont elle était l'adjointe au départ à la retraite de celle-ci indépendamment d'une évolution plus favorable de sa carrière qui aurait pu se produire, et qu'elle a retenu que la perte de cette chance n'est pas distincte des autres effets de l'invalidité permanente sur le plan fonctionnel et économique, la Cour d'appel a pu estimer que la perte de chance éprouvée se confondait avec l'incapacité permanente partielle retenue et que le recours de la caisse devait porter sur l'indemnité représentative de ce préjudice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre civile 3, 03 juin 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-11-16 Bulletin 1983 V n° 560 p. 397 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 1985, pourvoi n°84-11450, Bull. civ. 1985 II n° 172 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 172 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Michaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11450
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