SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE UNE REQUETE AUX FINS DE CONSTAT D'ADULTERE PRESENTEE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND, POUR M. X..., PAR UN AVOCAT AU BARREAU DE BOBIGNY, ALORS QUE LA NECESSITE DE CONSTITUER UN AVOCAT POSTULANT NE S'APPLIQUERAIT QUE DANS LES PROCEDURES DILIGENTEES EN MATIERE CONTENTIEUSE ET ANTERIEUREMENT DEVOLUES AU MINISTERE OBLIGATOIRE DE L'AOUE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, 751, 812 ET 813 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE M. X... SOLLICITAIT DU PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE UNE MESURE URGENTE DANS DES CIRCONSTANCES EXIGEANT QU'ELLE NE SOIT PAS PRISE CONTRADICTOIREMENT, ET QUE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 812 ET 813 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA REQUETE DEVAIT ETRE PRESENTEE PAR UN AVOCAT, S'AGISSANT D'UN CAS OU UN OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL NE POUVAIT ETRE HABILITE A REPRESENTER LES PARTIES ;
QU'AYANT AINSI CARACTERISE LA MISSION DE L'AVOCAT DE M. X... COMME UNE ACTIVITE DEVOLUE AVANT LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, AU MINISTERE OBLIGATOIRE DE L'AVOUE PRES DU TRIBUNAL SAISI, LA COUR D'APPEL, EN ENONCANT QUE LA REQUETE NE POUVAIT ETRE PRESENTEE QUE PAR UN AVOCAT POSTULANT, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.