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13/11/1985 | FRANCE | N°84-11077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 1985, 84-11077


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE UNE REQUETE AUX FINS DE CONSTAT D'ADULTERE PRESENTEE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND, POUR M. X..., PAR UN AVOCAT AU BARREAU DE BOBIGNY, ALORS QUE LA NECESSITE DE CONSTITUER UN AVOCAT POSTULANT NE S'APPLIQUERAIT QUE DANS LES PROCEDURES DILIGENTEES EN MATIERE CONTENTIEUSE ET ANTERIEUREMENT DEVOLUES AU MINISTERE OBLIGATOIRE DE L'AOUE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, 751, 812 ET 813 DU NOUVEAU COD

E DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE UNE REQUETE AUX FINS DE CONSTAT D'ADULTERE PRESENTEE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND, POUR M. X..., PAR UN AVOCAT AU BARREAU DE BOBIGNY, ALORS QUE LA NECESSITE DE CONSTITUER UN AVOCAT POSTULANT NE S'APPLIQUERAIT QUE DANS LES PROCEDURES DILIGENTEES EN MATIERE CONTENTIEUSE ET ANTERIEUREMENT DEVOLUES AU MINISTERE OBLIGATOIRE DE L'AOUE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, 751, 812 ET 813 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE M. X... SOLLICITAIT DU PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE UNE MESURE URGENTE DANS DES CIRCONSTANCES EXIGEANT QU'ELLE NE SOIT PAS PRISE CONTRADICTOIREMENT, ET QUE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 812 ET 813 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA REQUETE DEVAIT ETRE PRESENTEE PAR UN AVOCAT, S'AGISSANT D'UN CAS OU UN OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL NE POUVAIT ETRE HABILITE A REPRESENTER LES PARTIES ;

QU'AYANT AINSI CARACTERISE LA MISSION DE L'AVOCAT DE M. X... COMME UNE ACTIVITE DEVOLUE AVANT LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, AU MINISTERE OBLIGATOIRE DE L'AVOUE PRES DU TRIBUNAL SAISI, LA COUR D'APPEL, EN ENONCANT QUE LA REQUETE NE POUVAIT ETRE PRESENTEE QUE PAR UN AVOCAT POSTULANT, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES SUSVISES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-11077
Date de la décision : 13/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers - Mesure exigeant la non contradiction - Présentation de la requête - Avocat postulant - Ministère obligatoire.

* AVOCAT - Représentation des parties - Ministère obligatoire - Ordonnance sur requête - Mesure exigeant la non contradiction - Présentation de la requête.

La requête tendant à obtenir du président d'un tribunal de grande instance une mesure urgente dans des circonstances exigeant qu'elle ne soit pas prise contradictoirement doit être présentée par un avocat postulant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre civile 1, 12 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 1985, pourvoi n°84-11077, Bull. civ. 1985 II n° 171 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 171 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Devouassoud
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11077
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