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13/11/1985 | FRANCE | N°82-42793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 82-42793


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ATTENDU QU'EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE CONTROLE LA REALITE DES MOTIFS ECONOMIQUES INVOQUES, AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, L'APPLICATION DE LA PROCEDURE DE CONCERTATION ET LA PORTEE DES MESURES DE RECLASSEMENT ET D'INDEMNISATION ENVISAGEES, MAIS NON L'EXECUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL FIXANT L'ORDRE DES LICENCIEMENTS ;

ATTENDU QUE SAISIE PAR MME X... SALARIEE, COMPRISE PAR LA POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE, D'UNE DEMANDE

DE DOMMAGES-INTERETS, POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ATTENDU QU'EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE CONTROLE LA REALITE DES MOTIFS ECONOMIQUES INVOQUES, AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, L'APPLICATION DE LA PROCEDURE DE CONCERTATION ET LA PORTEE DES MESURES DE RECLASSEMENT ET D'INDEMNISATION ENVISAGEES, MAIS NON L'EXECUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL FIXANT L'ORDRE DES LICENCIEMENTS ;

ATTENDU QUE SAISIE PAR MME X... SALARIEE, COMPRISE PAR LA POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE, D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR VIOLATION DE L'ORDRE DES LICENCIEMENTS FIXE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUR CETTE DEMANDE, JUSQU'A APPRECIATION PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE AYANT AUTORISE LE LICENCIEMENT AUX MOTIFS QUE LA SALARIEE REMETTAIT IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT EN CAUSE LA LEGALITE DE CETTE DECISION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA JURIDICTION JUDICIAIRE ETAIT COMPETENTE, POUR APPRECIER SI L'ORDRE DES LICENCIEMENTS FIXE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A L'ENTREPRISE AVAIT ETE RESPECTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42793
Date de la décision : 13/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Contrôle de sa régularité - Compétence judiciaire.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Contrôle de sa régularité - Compétence judiciaire.

En cas de licenciement collectif pour motif économique, l'autorité administrative contrôle la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi que, le cas échéant, l'application de la procédure de concertation et la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées, mais non l'exécution des conventions collectives de travail fixant l'ordre des licenciements, qui ressortit à la compétence des juridictions judiciaires.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 1981

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-12-14 Bulletin 1983 V n° 619 p. 444 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1985, pourvoi n°82-42793, Bull. civ. 1985 IV n° 528 p. 384
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 528 p. 384

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42793
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