SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ATTENDU QU'EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE CONTROLE LA REALITE DES MOTIFS ECONOMIQUES INVOQUES, AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, L'APPLICATION DE LA PROCEDURE DE CONCERTATION ET LA PORTEE DES MESURES DE RECLASSEMENT ET D'INDEMNISATION ENVISAGEES, MAIS NON L'EXECUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL FIXANT L'ORDRE DES LICENCIEMENTS ;
ATTENDU QUE SAISIE PAR MME X... SALARIEE, COMPRISE PAR LA POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE, D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR VIOLATION DE L'ORDRE DES LICENCIEMENTS FIXE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUR CETTE DEMANDE, JUSQU'A APPRECIATION PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE AYANT AUTORISE LE LICENCIEMENT AUX MOTIFS QUE LA SALARIEE REMETTAIT IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT EN CAUSE LA LEGALITE DE CETTE DECISION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA JURIDICTION JUDICIAIRE ETAIT COMPETENTE, POUR APPRECIER SI L'ORDRE DES LICENCIEMENTS FIXE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A L'ENTREPRISE AVAIT ETE RESPECTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;