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13/11/1985 | FRANCE | N°82-42210;82-42217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 82-42210 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS ALORS EN VIGUEUR DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LE PERSONNEL DES CENTRES DE FORMATION DES APPRENTIS (C.F.A.) GERES PAR LES ASSOCIATIONS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS DITES "A.F.O.B.A.T.", BENEFICIAIT, SELON SON STATUT DU 28 MARS 1973 DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECIVE NATIONALE DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (E.T.A.M.) DU BATIMENT DU 29 MAI 1958, SA REMUNERATION ETANT EN CONSEQUENCE CALCULEE EN MULTIPLIANT LES COEFFICIENTS AFFERENTS AUX ECHELONS PA

R LA VALEUR DU POINT E.T.A.M. ;

QU'UN AVENANT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS ALORS EN VIGUEUR DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LE PERSONNEL DES CENTRES DE FORMATION DES APPRENTIS (C.F.A.) GERES PAR LES ASSOCIATIONS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS DITES "A.F.O.B.A.T.", BENEFICIAIT, SELON SON STATUT DU 28 MARS 1973 DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECIVE NATIONALE DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (E.T.A.M.) DU BATIMENT DU 29 MAI 1958, SA REMUNERATION ETANT EN CONSEQUENCE CALCULEE EN MULTIPLIANT LES COEFFICIENTS AFFERENTS AUX ECHELONS PAR LA VALEUR DU POINT E.T.A.M. ;

QU'UN AVENANT A LA CONVENTION PRECITEE AYANT DIMINUE LA VALEUR DU POINT E.T.A.M., CETTE MODALITE DE CALCUL N'A PU ETRE MAINTENUE ;

QUE LE COMITE CENTRAL DE COORDINATION DE L'APPRENTISSAGE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS A DENONCE LE STATUT LE 23 SEPTEMBRE 1980 ET A FIXE UNE VALEUR DE POINT CALCULEE EN MULTIPLIANT LA NOUVELLE VALEUR DU POINT E.T.A.M. PAR UN INDICE DE CONCORDANCE DE 2,515 ;

QU'UN ACCORD DE SALAIRE INTERVENU LE 17 DECEMBRE 1981 A ENTERINE CETTE DECISION PAR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1976 AU 1ER OCTOBRE 1981 ;

ATTENDU QUE M. X... ET SEPT AUTRES SALARIES DE L'A.F.O.B.A.T. DE LA REGION DU NORD FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1976 AU 23 SEPTEMBRE 1980, D'UN RAPPEL DE SALAIRE ET D'INDEMNITE DE CONGES PAYES CALCULE AVEC UN INDICE DE CONCORDANCE DE 2,609 RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 49 NOUVEAU DE LA CONVENTION COLLECTIVE PRECITEE, AUX MOTIFS QUE L'ACCORD TRANSACTIONNEL DE SALAIRE DU 17 DECEMBRE 1981 AVAIT PU REGLER RETROACTIVEMENT LES DIFFICULTES D'APPLICATION D'ACCORDS PRECEDENTS ALORS QUE, D'UNE PART, UN ACCORD COLLECTIF NE PEUT PORTER ATTEINTE A DES MESURES ACQUISES SOUS L'EMPIRE D'UN ACCORD ANTERIEUR ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET N'A PAS CONSTATE QUE LES DISPOSITIONS DU NOUVEL ACCORD ETAIENT PLUS FAVORABLES AUX SALARIES QUE CELLES DE LA CONVENTION DONT ILS DEMANDAIENT L'APPLICATION ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE STATUT DU PERSONNEL DU 23 MARS 1973 ETAIT DEVENU INAPPLICABLE POUR DETERMINER LE MONTANT DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES C.F.A. ET QUE, D'AUTRE PART, L'ACCORD DE SALAIRE DU 17 DECEMBRE 1981 S'ETAIT SUBSTITUE AUX DISPOSITIONS ANTERIEURES MOINS FAVORABLES POUR LE CALCUL DE CES REMUNERATIONS PENDANT LA PERIODE CONCERNEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42210;82-42217
Date de la décision : 13/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Convention remplacée par une autre postérieure - Accord de salaire plus favorable - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention collective nationale du 29 mai 1958 - Employés, techniciens et agents de maîtrise - Convention remplacée par une autre postérieure - Accord de salaire plus favorable - Portée.

Le statut du 28 mars 1973, qui prévoyait que le personnel des centres de formation des apprentis (CFA) bénéficierait, notamment pour le calcul de ses rémunérations, des dispositions de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment et des travaux publics, ayant été dénoncé, les salariés de ces centres ne sauraient se prévaloir des nouvelles dispositions de cette convention collective mais de l'accord de salaire, alors plus favorable, qui s'y était substitué.


Références :

Code du travail L132-1 S.
Convention collective nationale du bâtiment du 29 mai 1958
Statut du personnel des centres de formation des apprentis du 28 mars 1973

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1985, pourvoi n°82-42210;82-42217, Bull. civ. 1985 IV n° 529 p. 385
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 529 p. 385

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Kéromès
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42210
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