STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ES QUALITES, PARTIE POURSUIVANTE,
CONTRE UN ARRET CORRECTIONNEL DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DIXIEME CHAMBRE, EN DATE DU 25 AVRIL 1984, EN CE QU'IL A RELAXE X... CHRISTIAN ET Y... JEAN-FELIX DU CHEF D'INTERESSEMENT A UNE FRAUDE DOUANIERE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 367 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ADMINISTRATION DES DOUANES AU PAIEMENT DE LA MOITIE DES DEPENS ;
" ALORS QU'EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL, L'INSTRUCTION EST VERBALE SUR SIMPLE MEMOIRE ET SANS FRAIS DE JUSTICE A REPETER DE PART NI D'AUTRE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A " LAISSE L'AUTRE MOITIE DES DEPENS A LA CHARGE DU TRESOR PUBLIC " ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 367 DU CODE DES DOUANES " ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT DE LA MOITIE DES DEPENS DEUX PREVENUS DECLARES COUPABLES, NOTAMMENT, DE DELITS DE DROIT COMMUN PREVUS ET PUNIS PAR LES ARTICLES L. 627 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, A LAISSE L'AUTRE MOITIE DE CES DEPENS A LA CHARGE DU TRESOR PUBLIC, AUQUEL NE S'IDENTIFIE PAS L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;
QU'AINSI, LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL SE FONDE ET NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE, CONCERNANT LES RELAXES DONT Y... A BENEFICIE, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 215, 414, 439, 399, 388, 367, 409, 343, 382, 369 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE AU PROFIT DU PREVENU Y... ;
" AUX MOTIFS : " QUE Y... S'EST RENDU A ORLY LE 1ER DECEMBRE 1982 POUR LE DEDOUANEMENT DES 27 COLIS DE PRODUITS EXOTIQUES AU NOMBRE DESQUELS CINQ COLIS DEVAIENT SE REVELER CONTENIR LE CANNABIS (...) QUE CETTE ACTIVITE DE DEDOUANEMENT RENTRAIT EXACTEMENT DANS L'EXERCICE NORMAL DE LA FONCTION SALARIEE DE Y... AU MAGASIN ;
(QUE) L'INTERESSE S'OCCUPAIT HABITUELLEMENT ET REGULIEREMENT D'ACCOMPLIR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES AUPRES DES DOUANES A CHAQUE ARRIVAGE DE PRODUITS EXOTIQUES ;
(...) QU'AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET DE PRESUMER QUE Y... AIT ETE AU COURANT DU PLAN DE FRAUDE APPLIQUE PAR Z... ET JOSETTE A... ;
(QU') IL EN RESULTE QUE L'INTERESSE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME INTERESSE A LA FRAUDE AU SENS DE L'ARTICLE 329 DU CODE DES DOUANES " ;
" ALORS QUE SONT REPUTES INTERESSES A LA FRAUDE TOUS CEUX QUI ONT COOPERE D'UNE MANIERE QUELCONQUE A L'EXECUTION DU PLAN FRAUDULEUX ;
QUE CE DELIT EST CONSTITUE SANS QUE SOIT ETABLIE NI LA MAUVAISE FOI NI LA CONNAISSANCE DU PLAN DE FRAUDE ;
QUE SEULE LA PREUVE D'UNE ERREUR INVINCIBLE EST DE NATURE A DECHARGER LE PREVENU DE SA RESPONSABILITE PENALE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE PREVENU S'EST RENDU A ORLY CHERCHER DES COLIS DONT CERTAINS CONTENAIENT DU CANNABIS ;
QU'EN PRONONCANT LA RELAXE MOTIF PRIS DE CE QU'IL IGNORAIT LE PLAN DE FRAUDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 399 ET 369-2 DU CODE DES DOUANES " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELAXE Y... DU CHEF DU DELIT DE DROIT COMMUN DE DETENTION OU DE COMMERCE DE STUPEFIANTS, ET POUR DECLARER NON ETABLIE A SA CHARGE L'INFRACTION D'INTERESSEMENT A UNE FRAUDE DOUANIERE PORTANT SUR DES MARCHANDISES PROHIBEES QUI LUI ETAIT EGALEMENT REPROCHEE SUR L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE POURSUIVANTE, CONSTATE QUE LE PREVENU, SALARIE OCCASIONNEL ET FAIBLEMENT RETRIBUE D'UNE ENTREPRISE QUI, SOUS LE COUVERT D'UN NEGOCE DE MARCHANDISES IMPORTEES, PRATIQUAIT UN TRAFIC DE STUPEFIANTS, A SANS DOUTE ETE CHARGE PAR SES EMPLOYEURS, LE 1ER DECEMBRE 1982, DE PROCEDER, A L'AEROPORT D'ORLY, AU DEDOUANEMENT DE VINGT-SEPT COLIS DE PRODUITS EXOTIQUES DONT CINQ SE SONT REVELES CONTENIR DU CANNABIS ;
QUE TOUTEFOIS CETTE FORMALITE DE DEDOUANEMENT RENTRAIT DANS L'EXERCICE NORMAL DES FONCTIONS DE L'INTERESSE, QUI NE PARTICIPAIT PAS A L'OUVERTURE DES COLIS CONTENANT DE LA DROGUE ;
QU'IL APPARAIT ETRANGER AU TRAFIC INCRIMINE, DANS LA REALISATION DUQUEL IL N'EST INTERVENU A AUCUN STADE ET DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT PU CONNAITRE L'EXISTENCE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, RESULTANT D'UNE APPRECIATION DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET L'ARTICLE 399-2 DU CODE DES DOUANES EXIGE, POUR QU'UNE PERSONNE SOIT DECLAREE COUPABLE D'INTERESSEMENT A UNE FRAUDE COMMISE PAR DES TIERS, QU'IL SOIT CONSTATE PAR LE JUGE QUE LE PREVENU A EU CONSCIENCE DE COOPERER A UNE OPERATION IRREGULIERE POUVANT ABOUTIR A UNE FRAUDE DOUANIERE, QUAND BIEN MEME IL EN EUT IGNORE LES MODALITES ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE CONCERNANT CHRISTIAN X..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 215, 414, 439, 399, 388, 367, 409, 343, 369 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE AU PROFIT DU PREVENU X... ;
" AUX MOTIFS QU'IL EST EFFECTIVEMENT ETABLI ET D'AILLEURS RECONNU PAR L'INTERESSE QUE X... A DEMANDE A Y... D'ALLER RETIRER LES 27 COLIS DE PRODUITS EXOTIQUES DONT L'ARRIVEE LUI ETAIT ANNONCEE ET QU'A CETTE FIN, IL A CONFIE SA VOITURE A Y..., MAIS ELLE RELEVE QUE L'INFORMATION ET LES DEBATS N'ONT PAS FAIT APPARAITRE QUE X... AIT PU ETRE AU COURANT DU PLAN DE FRAUDE ELABORE ET APPLIQUE PAR BENOIT A..., JOSETTE A... ET CHERIF Z... EN VUE DE L'IMPORTATION ET DE LA COMMERCIALISATION DU CANNABIS ;
" QU'EN AUTORISANT UN EMPLOYE DE LA SOCIETE " AUX PRODUITS EXOTIQUES " A UTILISER CETTE AUTOMOBILE POUR ALLER PRENDRE LIVRAISON D'UN LOT DE MARCHANDISES A L'AEROPORT, OPERATION BANALE ET ROUTINIERE NE POUVANT PAS PAR ELLE-MEME APPARAITRE SUSPECTE DES LORS QU'IL ETAIT DANS L'IGNORANCE DU PLAN DE FRAUDE, X... N'A FAIT QU'ACCOMPLIR UN ACTE ENTRANT DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE DANS CETTE SOCIETE ;
" QUE N'Y EXERCANT PAS DES FONCTIONS OFFICIELLES, SON ROLE AYANT CONSISTE UNIQUEMENT A REMPLACER BENOIT A... EN SON ABSENCE ET A SUPERVISER LA COMPTABILITE PENDANT UNE PERIODE DE TEMPS LIMITEE DE JUIN A NOVEMBRE 1982, IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT EU AINSI LA VOLONTE DE COOPERER A L'EXECUTION D'UN PLAN DE FRAUDE OU QU'IL AIT EU UN INTERET A LA FRAUDE ;
" QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES VOUDRAIT DEDUIRE LA PREUVE D'UN TEL INTERET DU FAIT QU'IL AVAIT ACCES A LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE ALORS QUE LES OPERATIONS FRAUDULEUSES N'APPARAISSAIENT EVIDEMMENT PAS DANS LA COMPTABILITE ET NE POUVAIENT LUI ETRE REVELEES PAR LE SEUL EXAMEN DES DOCUMENTS ET LIVRES COMPTABLES ;
" QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE " AUX PRODUITS EXOTIQUES " N'ETAIT, COMME L'ADMINISTRATION DES DOUANES LE SOUTIENT, QU'UN " PARAVENT COMMODE " A LA FRAUDE, AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMETTANT DE DIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE SOCIETE FICTIVE, MEME S'IL SEMBLE QU'ELLE ETAIT PEU PROSPERE ET MAL GEREE, ALORS QU'ELLE COMMERCIALISAIT DES PRODUITS NORMALEMENT IMPORTES ET MIS EN VENTE SUR LE MARCHE ;
" QUE LA MARCHANDISE DE FRAUDE LIVREE LE 1ER JUILLET 1982 NE REPRESENTAIT QU'UN POIDS DE 29 KILOS POUR UN POIDS GLOBAL DE 500 KILOS DE MARCHANDISES ;
" QU'ENFIN L'ADMINISTRATION DES DOUANES N'EST PAS DAVANTAGE FONDEE A REPROCHER A X... D'AVOIR " AVANCE ILLICITEMENT ET SANS AUCUNE GARANTIE DES SOMMES IMPORTANTES A L'ENTREPRISE " ;
" QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE X... A RECONNU AVOIR REMIS EN PLUSIEURS VERSEMENTS UNE SOMME TOTALE DE 220 000 FRANCS A BENOIT A..., IL N'EST PAS ETABLI QUE CETTE OPERATION ETAIT DESTINEE AU SEUL FINANCEMENT DE LA SOCIETE " AUX PRODUITS EXOTIQUES ", X... FAISANT VALOIR QU'ELLE AVAIT AUSSI POUR OBJET LA CONSTITUTION D'UNE AUTRE SOCIETE, LA SOCIETE SOCADIF, AYANT UNE ACTIVITE DIFFERENTE EN LIAISON AVEC CELLE DE LA SOCIETE MONDIAL ELECTRIQUE QUI COMMERCIALISE DES ARTICLES ELECTROMENAGERS ET DONT X... ETAIT DIRIGEANT SOCIAL ;
" QUE CETTE REMISE DE FONDS REMONTANT A 1980 N'EST DU RESTE PAS CONTEMPORAINE DES FAITS CONSTATES LE 1ER JUILLET 1982 ;
" QUE S'IL EST VRAI QUE L'INTENTION DELICTUEUSE N'EST PAS NECESSAIRE EN MATIERE DE DELIT DOUANIER, ENCORE FAUT-IL QUE L'ADMINISTRATION RAPPORTE LA PREUVE QUE LA PERSONNE POURSUIVIE A VOLONTAIREMENT COOPERE A UN ENSEMBLE D'ACTES CONCOURANT A L'EXECUTION DU PLAN DE FRAUDE OU QU'ELLE A EU UN INTERET PERSONNEL A LA FRAUDE, CE QUI N'EST PAS ETABLI EN L'ESPECE A L'ENCONTRE DE X... " ;
" ALORS QUE SONT REPUTES INTERESSES A LA FRAUDE TOUS CEUX QUI ONT COOPERE D'UNE MANIERE QUELCONQUE A L'EXECUTION DU PLAN FRAUDULEUX ;
QUE CE DELIT EST CARACTERISE SANS QUE SOIT ETABLIE NI LA MAUVAISE FOI, NI PAR CONSEQUENT L'EXISTENCE D'UN CONCERT FRAUDULEUX EN VUE DE L'EXECUTION DU PLAN DE FRAUDE ;
QUE LE PREVENU NE PEUT ETRE DECHARGE DE SA RESPONSABILITE PENALE QUE PAR LA PREUVE D'UNE ERREUR INVINCIBLE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE X... AVAIT DEMANDE A Y... D'ALLER CHERCHER LES COLIS DANS LESQUELS SE TROUVAIT LE CANNABIS, QU'IL LUI AVAIT PRETE SA VOITURE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LE PREVENU AVAIT VERSE UNE SOMME DE 220 000 FRANCS A SON EX-ASSOCIE, BENOIT A..., REPARTIE AU CAMEROUN ET QUI ETAIT LE PERE D'UN TRAFIQUANT NOTOIRE ;
QUE POUR RELAXER LE PREVENU, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'IL IGNORAIT LE PLAN DE FRAUDE, QU'IL N'AVAIT PAS EU LA VOLONTE D'Y COOPERER ET QU'IL N'EN AVAIT RETIRE AUCUN INTERET ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 399 ET 369 DU CODE DES DOUANES " ;
VU LES ARTICLES CITES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE, SELON L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 399-2 DU CODE DES DOUANES - SI ELLES EXIGENT D'ETABLIR QUE LA PERSONNE DECLAREE COUPABLE D'INTERESSEMENT A UNE FRAUDE COMMISE PAR DES TIERS A EU CONSCIENCE DE COOPERER A UNE OPERATION IRREGULIERE POUVANT ABOUTIR A UNE FRAUDE DOUANIERE, QUAND BIEN MEME ELLE EN EUT IGNORE LES MODALITES, ET SOUS RESERVE DE L'ERREUR INVINCIBLE OU DE L'ETAT DE NECESSITE PREVUS AU POINT 3 DE CE TEXTE - N'IMPOSENT PAS A LA PARTIE POURSUIVANTE D'APPORTER LA PREUVE QUE LE PREVENU A VOLONTAIREMENT COOPERE A L'ENSEMBLE DES ACTES CONSTITUANT LE PLAN DE FRAUDE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR SES MOTIFS PROPRES ET CEUX QU'IL ADOPTE DU JUGEMENT, RELEVE QUE X..., BIEN QUE N'EXERCANT PAS DE FONCTIONS OFFICIELLES DANS L'ENTREPRISE DE VENTE DE PRODUITS EXOTIQUES SOUS LE COUVERT DE LAQUELLE A ETE COMMISE UNE IMPORTATION ILLICITE DE STUPEFIANTS, EN REMPLACAIT CEPENDANT LE DIRIGEANT, BENOIT A..., EN SON ABSENCE, NOTAMMENT A L'EPOQUE DES FAITS ;
QU'IL ENTRETENAIT AVEC CE DERNIER DES RELATIONS D'AFFAIRES QU'IL NE CONTESTE PAS ET QU'IL LUI AVAIT AVANCE, SANS GARANTIE, DES SOMMES IMPORTANTES ;
QU'IL SUPERVISAIT LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE ET " PUISAIT DANS SA CAISSE SELON SES BESOINS " ;
QUE LE 1ER DECEMBRE 1982, IL A LUI-MEME ORDONNE A Y..., A QUI IL A PRETE POUR CE FAIRE SA VOITURE PERSONNELLE, DE SE RENDRE A L'AEROPORT D'ORLY AFIN DE PRENDRE LIVRAISON, APRES DEDOUANEMENT, DES COLIS EN PROVENANCE DU CAMEROUN DANS CERTAINS DESQUELS ONT ETE DECOUVERTS 29 KILOS DE CANNABIS ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET EN SE BORNANT A ENONCER QUE L'ADMINISTRATION POURSUIVANTE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LE PREVENU AVAIT VOLONTAIREMENT COOPERE A L'ENSEMBLE D'ACTES CONCOURANT A L'EXECUTION DU PLAN DE FRAUDE, NI QU'IL AVAIT EU UN INTERET PERSONNEL A CETTE FRAUDE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE OU MIEUX S'EN EXPLIQUER, PRONONCER COMME ELLE L'A FAIT LA RELAXE DE CHRISTIAN X... ;
QUE LES TEXTES ET PRINCIPES SUS-ENONCES AYANT ETE MECONNUS, LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
1° REJETTE LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, EN CE QU'IL PORTE SUR LA DECISION DE RELAXE DONT Y... A BENEFICIE ;
2° CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 25 AVRIL 1984, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION FISCALE EXERCEE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES CONTRE X... ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.