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12/11/1985 | FRANCE | N°84-90548

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1985, 84-90548


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... CHRISTIAN,
- L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1983, QUI A CONDAMNE X... CHRISTIAN POUR ABUS DE CONFIANCE A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20 000 F D'AMENDE, RETENU LA SOCIETE IMMOBILIERE DE TECHNIQUE ET DE GERANCE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ET DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN

DEFENSE ;
SUR LE POURVOI FORME PAR X... CHRISTIAN ;
SUR LE ...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... CHRISTIAN,
- L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1983, QUI A CONDAMNE X... CHRISTIAN POUR ABUS DE CONFIANCE A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20 000 F D'AMENDE, RETENU LA SOCIETE IMMOBILIERE DE TECHNIQUE ET DE GERANCE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ET DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE POURVOI FORME PAR X... CHRISTIAN ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 408 DU CODE PENAL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
" ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE LE PREVENU AURAIT RECU DES SOMMES, EN VERTU DE SON MANDAT DE SYNDIC, QU'IL AURAIT DETOURNEES AU PREJUDICE DES COPROPRIETES DONT IL AVAIT LA GERANCE EST EN CONTRADICTION RADICALE AVEC LA CONSTATATION DE L'ARRET SELON LAQUELLE LESDITES SOMMES AVAIENT ETE VERSEES A LA SITG PAR DES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES ELLE AVAIT CONCLU DES CONTRATS EN SON NOM PERSONNEL ET QU'ELLES ETAIENT DESTINEES A REMUNERER L'ASSITANCE TECHNIQUE PRETEE PAR SITG AUX ENTREPRENEURS, SANS QUE CE PRIX SOIT REPERCUTE SUR LES FACTURES ADRESSEES PAR CEUX-CI AUX COPROPRIETES DONT ILS ASSURAIENT L'ENTRETIEN ;
QU'AINSI LES SOMMES LITIGIEUSES N'ONT PAS PU ETRE DETOURNEES DANS LE CADRE DU MANDAT DE SYNDIC ;
" ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE LA COUR A CONSTATE QUE LA SITG AVAIT EFFECTIVEMENT RENDU DES SERVICES AUX ENTREPRISES QUI LA REMUNERAIENT EN CONTREPARTIE ;
QU'ELLE NE POUVAIT DES LORS AFFIRMER QUE CETTE REMUNERATION QUI CORRESPONDAIT A UN SERVICE EFFECTIF ETAIT UNE " RISTOURNE " DESTINEE AUX COPROPRIETES ;
QU'ELLE NE POUVAIT NON PLUS SANS CONTRADICTION DEDUIRE QUE CES SOMMES ETAIENT DES " RISTOURNES " DU FAIT QU'ELLES ETAIENT PASSEES EN COMPTABILITE SOUS LA RUBRIQUE " COMMISSIONS ", PUISQU'UNE COMMISSION EST UNE REMUNERATION PERCUE EN CONTREPARTIE D'UN SERVICE OU D'UN TRAVAIL ;
" ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE LES SECONDS JUGES AYANT EUX-MEMES DEFINI LE ROLE DU SYNDIC COMME UNE MISSION DE GESTION ET D'ADMINISTRATION, COMPORTANT L'OBLIGATION DE SURVEILLER L'EXECUTION DES CONTRATS ET DE FAIRE PROCEDER AUX TRAVAUX UTILES, NE POUVAIENT EN DEDUIRE QUE LES SERVICES PUREMENT TECHNIQUES RENDUS PAR LA SITG AUX ENTREPRENEURS, TELS QUE LA VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES ASCENSEURS OU LE RELEVE DES COMPTEURS D'EAU, NE SE DISTINGUAIENT PAS DE SA MISSION DE SYNDIC ;
" ALORS, EN QUATRIEME LIEU, A SUPPOSER MEME QUE LA SITG SE SOIT FAIT PAYER LE MEME SERVICE PAR LES COPROPRIETES DONT ELLE AVAIT LA GERANCE ET LES ENTREPRENEURS, CE FAIT N'EST PAS CONSTITUTIF D'UNE INFRACTION ET EN PARTICULIER D'UN ABUS DE CONFIANCE EN L'ABSENCE DE REMISE DE FONDS EN VERTU DE L'UN DES CONTRATS DE L'ARTICLE 408, EN L'ABSENCE DE DETOURNEMENT, ET EN L'ABSENCE DE PREJUDICE A L'EGARD DES COPROPRIETES PUISQUE LA COUR CONSTATE ELLE-MEME QUE LE PRIX PAYE A LA SITG PAR LES ENTREPRENEURS N'A PAS ETE REPERCUTE SUR LES FACTURES QUI LEUR ETAIENT ADRESSEES ;
" ET ALORS ENFIN QUE LA COUR N'A NULLE PART REPONDU AUX CONCLUSIONS DU SYNDIC, QUI, DEMANDANT CONFIRMATION DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, FAISAIT VALOIR QUE LE FAIT QUE X... AIT PASSE DES CONTRATS ECRITS AVEC LES ENTREPRISES, QUE LES REMUNERATIONS PERCUES AVAIENT ETE REGULIEREMENT FACTUREES, PASSEES EN COMPTABILITE ET DECLAREES AU FISC, EXCLUAIT TOUTE INTENTION FRAUDULEUSE DE SA PART ;
" ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., GERANT DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE TECHNIQUE ET DE GERANCE (SITG), A PASSE, POUR LE COMPTE DE LA SITG, DES CONVENTIONS AVEC CINQ SOCIETES CHOISIES COMME PRESTATAIRES DE SERVICES DES COPROPRIETES DONT SITG ETAIT LE SYNDIC ;
QU'IL A PERCU DE CES ENTREPRISES ET CONSERVE POUR LUI DIVERSES SOMMES ;
QUE POUR CES FAITS IL ETE POURSUIVI POUR ABUS DE CONFIANCE ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA CULPABILITE DE X... AU REGARD DES " PRIMES " OU " RISTOURNES " CONSENTIES PAR LES SEULES SOCIETES ASCINTER OTIS ET ROUX-COMBALUZIER-SCHLINDER (R. C. S.) CHARGEES TOUTES DEUX DE L'ENTRETIEN DES ASCENSEURS, LES JUGES RELEVENT QUE LE PREVENU, SELON SES PROPRES DIRES, SE BORNAIT A SIGNALER LES ANOMALIES RELEVEES LORS DE SES CONTROLES, DILIGENCES RENTRANT DANS LES OBLIGATIONS DES SYNDICS ET POUR LESQUELLES IL ETAIT DEJA REMUNERE EN CETTE QUALITE, OBLIGATIONS TELLES QUE DEFINIES PAR LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET UN ARRETE PREFECTORAL DU 30 NOVEMBRE 1978 QUI PREVOIENT NOTAMMENT QUE LES SYNDICS DOIVENT " POURVOIR " A L'ENTRETIEN DES IMMEUBLES ET " VISITER " LES LOCAUX COMMUNS " ;
QU'ILS NOTENT QUE LE DIRECTEUR DE L'AGENCE ASCINTER OTIS DE MARSEILLE A TOUJOURS CRU QUE LES PRIMES CONSENTIES, EN DEHORS DE TOUT CONTRAT ECRIT, ETAIENT RESERVEES AUX COPROPRIETAIRES " ;
QU'ILS ESTIMENT QUE LES " HONORAIRES VERSES PAR RCS CONSTITUENT AUSSI DES RISTOURNES DEGUISEES ", COMPTABILISEES PAR SITG COMME " COMMISSIONS " ALORS QUE LA NOTE DE CETTE SOCIETE EN RECLAMANT LE VERSEMENT EN 1978 COMPORTAIT AUSSI LES TERMES " PRIME DE FIDELITE " ;
QU'ILS RETIENNENT QUE LES SOMMES AINSI PERCUES AURAIENT DU ETRE " REVERSEES AUX COPROPRIETAIRES CONCERNES BENEFICIAIRES DE CES RISTOURNES " ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT A REPONDRE NI AUX SIMPLES ARGUMENTS EN DEFENSE DONT ELLE ETAIT SAISIE NI AUX MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS NON REPRIS AUX CONCLUSIONS DEPOSEES, A SANS INSUFFISANCE OU CONTRADICTION JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, D'AUTRE PART TOUT MANDATAIRE EST TENU AUX TERMES DE L'ARTICLE 1993 DU CODE CIVIL DE FAIRE RAISON AU MANDANT DE TOUT CE QU'IL A RECU EN VERTU DE SA PROCURATION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE POURVOI FORME PAR L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ;
" AUX MOTIFS QUE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS A ETE REGULIEREMENT AGREEE DANS LE CADRE DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;
QU'IL N'EST PAS CEPENDANT DEMONTRE QUE LES AGISSEMENTS DU PREVENU AVAIENT PORTE ATTEINTE A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS ;
" ALORS QUE L'ABUS DE CONFIANCE ET LE DETOURNEMENT DE SOMMES OPERE A L'OCCASION D'UNE PRESTATION DE SERVICES, LAQUELLE CONSTITUE UN MODE DE CONSOMMATION, PREJUDICIE NECESSAIREMENT A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU AVAIT DETOURNE ET DISSIPE FRAUDULEUSEMENT DES SOMMES QUI NE LUI ETAIENT PAS DESTINEES ET QUI LUI AVAIENT ETE VERSEES A TITRE DE RISTOURNES, ENTRE 1978 ET 1981, POUR LE COMPTE DES COPROPRIETES DONT IL ETAIT LE SYNDIC ;
QU'IL AVAIT AINSI COMMIS DES ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE CES DIFFERENTES COPROPRIETES ;
QUE CES CONSTATATIONS ETABLISSENT, A Y SUFFIRE, L'ATTEINTE A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS INVOQUEE ;
QU'EN REFUSANT DE TIRER CETTE CONSEQUENCE NECESSAIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 46 PRECITE ;
" ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE FORMEE PAR L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, LES JUGES ENONCENT QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE LES AGISSEMENTS DU PREVENU AIENT PORTE ATTEINTE A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET S'IL EST EXACT QUE SELON L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 LES ASSOCIATIONS REGULIEREMENT DECLAREES ET AGREES AYANT POUR OBJET STATUTAIRE LA DEFENSE DES INTERETS DES CONSOMMATEURS PEUVENT EXERCER DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS L'ACTION CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS, LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE POURSUIVI N'ETAIT DE NATURE A PORTER ATTEINTE QU'AUX SEULES PERSONNES LIEES AU PREVENU PAR UN DES CONTRATS PREVUS PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
QUE PAR SUITE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AYANT ETE A BON DROIT DECLAREE IRRECEVABLE, IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-90548
Date de la décision : 12/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Syndic de copropriété - Fonds reçus en vertu d'une procuration - Détournement.

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Chose détournée - Fonds reçus en vertu d'une procuration - Détournement par un syndic de copropriété - * ABUS DE CONFIANCE - Mandataire - Syndic de copropriété - Fonds reçus en vertu d'une procuration.

Commet un abus de confiance un syndic de copropriété qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 1993 du Code civil, ne fait pas raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration.

2) ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association de consommateurs agréée - Intérêt collectif des consommateurs - Abus de confiance (non).

ASSOCIATION - Action civile - Association de consommateurs agréée - Intérêt collectif des consommateurs - Abus de confiance.

Une association de consommateurs agréée est irrecevable à se constituer partie civile dans une poursuite pour détournement ou dissipation d'un des biens énumérés à l'article 408 du Code pénal, en violation d'un des contrats prévus par cet article (1).


Références :

(1)
Code civil 1993
Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5, 28 novembre 1983

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-05-20, bulletin criminel 1985 n° 190 p. 485 (Rejet et Cassation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1985, pourvoi n°84-90548, Bull. crim. criminel 1985 n° 349
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 349

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. More
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet, SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.90548
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