SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M. Z... A ETE INSCRIT LE 1ER JUILLET 1977 AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PERIGUEUX ET QUE, LE 16 DECEMBRE 1977, IL A SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC M. Y..., AVOCAT AU MEME BARREAU ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE XI DE CE CONTRAT : " CHAQUE ASSOCIE POURRA A TOUT MOMENT SE RETIRER PUREMENT ET SIMPLEMENT DE L'ASSOCIATION A CHARGE D'AVISER SON CO-ASSOCIE AU MOINS SIX MOIS A L'AVANCE ;
M. Z..., N'AYANT AUCUNE CLIENTELE LORS DE SON ASSOCIATION, PREND L'ENGAGEMENT DE RESTER ASSOCIE PENDANT UNE DUREE D'AU MOINS DIX ANNEES AVEC M. Y... OU LE SUCCESSEUR DE CELUI-CI " ;
QU'A LA FIN DE L'ANNEE 1983, M. Z... AYANT EXPRIME LE DESIR DE SE RETIRER DE L'ASSOCIATION, M. Y... A ACCEPTE QU'IL SOIT MIS FIN PAR ANTICIPATION AU CONTRAT ET S'EST ASSOCIE AVEC M. X... ;
QUE M. Z... A PRESENTE, LE 21 DECEMBRE 1983, SA DEMISSION AU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PERIGUEUX QUI L'A ACCEPTEE, ET A SOLLICITE ET OBTENU SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE A COMPTER DU 6 FEVRIER 1984 ;
QUE, LE 23 MARS SUIVANT, M. Z... A PRESENTE SA DEMISSION AU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE QUI L'A ACCEPTEE LE 9 AVRIL 1984 ;
QU'IL A ALORS DEMANDE SA REINSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PERIGUEUX ET QUE M. Y... A FAIT CONNAITRE AU CONSEIL DE L'ORDRE QU'IL S'OPPOSAIT A CETTE DEMANDE ;
QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE, PAR DECISION DU 23 MAI 1984, A REFUSE LA REINSCRIPTION DE M. Z... AU TABLEAU, MAIS QUE L'ARRET ATTAQUE A REFORME CETTE DECISION ET ORDONNE L'INSCRIPTION DE L'INTERESSE AU TABLEAU DE L'ORDRE ;
ATTENDU QUE L'ORDRE DES AVOCATS REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, POUR ESTIMER QUE M. Z... REUNISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE INSCRIT AU TABLEAU, N'AURAIT ENVISAGE CES CONDITIONS QUE SOUS L'ANGLE DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 SANS TENIR COMPTE DE CELLES RESULTANT DE L'ARTICLE 17, 3° DE LA MEME LOI QUI PERMET AU CONSEIL DE L'ORDRE DE REFUSER L'INSCRIPTION A UN POSTULANT AYANT CONTREVENU AUX PRINCIPES DE PROBITE, DE DESINTERESSEMENT ET DE CONFRATERNITE SUR LESQUELS REPOSE LA PROFESSION D'AVOCAT ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE RECHERCHER SI LE FAIT, PAR M. Z..., DE " COMBINER " SON DEPART DE L'ASSOCIATION POUR UN BARREAU ELOIGNE ET SON RAPIDE RETOUR A SON BARREAU D'ORIGINE N'ETAIT PAS UN MOYEN DE S'APPROPRIER LA CLIENTELE DE L'ASSOCIATION ET NE CONSTITUAIT PAS, DES LORS, UN MANQUEMENT A LA CONFRATERNITE DE NATURE A JUSTIFIER UN REFUS D'INSCRIPTION ;
ALORS QUE, ENCORE, LA COUR D'APPEL AURAIT EGALEMENT OMIS DE RECHERCHER SI L'ACCORD DONNE PAR M. Y... A LA CESSATION DE L'ASSOCIATION N'ETAIT PAS SUBORDONNE A LA CONDITION D'UN DEPART DEFINITIF, OU POUR LE MOINS D'UNE DUREE EQUIVALENTE A CELLE DE L'ASSOCIATION, DE M. Z..., DE SORTE QUE LE RETOUR DE CELUI-CI AURAIT CONSTITUE UN MANQUEMENT A LA PAROLE DONNEE, DONC UN MANQUEMENT A LA CONFRATERNITE ;
ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS D'EXAMINER LES GRIEFS ETRANGERS AUX ACCORDS INTERVENUS ENTRE M. Y... ET M. Z..., ET RESULTANT DE LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE, GRIEFS CONCERNANT UNE ATTEINTE AU CREDIT DE M. Y..., UNE TENTATIVE DE CAPTATION DE CLIENTELE ET DES MENACES ENVERS M. Y... ;
QU'EN OMETTANT D'EXAMINER CES ELEMENTS " PEREMPTOIRES ", LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'A PAS ETE SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE M. Z...AVAIT " COMBINE " SON DEPART, PUIS SON RETOUR A PERIGUEUX, POUR S'APPROPRIER LA CLIENTELE DE L'ASSOCIATION A LAQUELLE IL AVAIT APPARTENU ;
QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES DEMISSIONS DE M. Z...DU BARREAU DE PERIGUEUX, PUIS DU BARREAU DE NICE, AVAIENT ETE MOTIVEES PAR DES " RAISONS STRICTEMENT PERSONNELLES N'AYANT AUCUN RAPPORT AVEC SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE OU SA CONDUITE PRIVEE " QU'IL AVAIT ETE MIS FIN PAR ANTICIPATION AU CONTRAT D'ASSOCIATION SOUSCRIT SIX ANS PLUS TOT ENTRE MM. Y... ET Z... A LA SUITE D'UN ACCORD INTERVENU ENTRE EUX SANS QUE PUISSE ETRE ALLEGUE QUE LA CESSATION DE CE CONTRAT AVAIT ETE SUBORDONNEE A LA CONDITION DE NON REINSTALLATION DE M. Z... A PERIGUEUX ;
QU'EN ENONCANT QUE LE COMPORTEMENT DE CELUI-CI NE CONSTITUAIT NI UN ACTE CONTRAIRE A LA PROBITE, A L'HONNEUR OU A LA DELICATESSE, NI UN MANQUEMENT AUX REGLES PROFESSIONNELLES, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST AINSI IMPLICITEMENT REFEREE A L'ARTICLE 17-3° DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, RAPPELANT LES PRINCIPES SUR LESQUELS REPOSE LA PROFESSION D'AVOCAT, DONT CELUI DE LA CONFRATERNITE, ET QUI A AINSI APPRECIE LE COMPORTEMENT DE L'INTERESSE EU EGARD A L'ENSEMBLE DES FAITS QUI LUI ETAIENT IMPUTES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.