SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU GERS A, PAR ACTE DU 6 FEVRIER 1981, PUBLIE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES LE 2 MARS 1981, FAIT SAISIR LE DOMAINE DE HEUGAREDE ;
QU'ELLE A ENSUITE OBTENU LA DESIGNATION DE M. X... COMME ADMINISTRATEUR SEQUESTRE DU DOMAINE ;
QUE LES RECOLTES DE 1981 ONT ETE VENDUES A LA S.I.C.A. COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS ;
QUE LA S.I.C.A., PRETENDANT RETENIR SUR LE PRIX LE MONTANT DE SES PROPRES CREANCES, A ASSIGNE M. X... ET LA PARTIE SAISIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LEQUEL A ORDONNE UNE EXPERTISE ;
QUE M. X... ET LE CREDIT AGRICOLE ONT DEMANDE EN REFERE LE PAIEMENT DE LA SOMME LITIGIEUSE ;
QUE LA COUR D'APPEL LES A DEBOUTES EN RETENANT QU'AU VU DES RESULTATS DE L'EXPERTISE, IL EXISTAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE ET M. X... REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR, EN STATUANT AINSI, D'UNE PART, VIOLE L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALORS QUE SA CREANCE ETAIT CERTAINE ET QUE LE JUGE DES REFERES PEUT DESORMAIS PREJUDICIER AU PRINCIPAL ET, D'AUTRE PART, LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS RETENANT LA RECONNAISSANCE DE LA DETTE PAR LA DEBITRICE ELLE-MEME ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 682 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LES FRUITS D'UN IMMEUBLE SAISI RECUEILLIS POSTERIEUREMENT AU DEPOT DU COMMANDEMENT DU BUREAU DES HYPOTHEQUES SONT IMMOBILISES POUR ETRE DISTRIBUES AVEC LE PRIX DE L'IMMEUBLE PAR ORDRE D'HYPOTHEQUES ;
ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'EN VERTU D'UN "CONCORDAT AMIABLE" PASSE ENTRE LE CREDIT AGRICOLE ET LES AUTRES CREANCIERS, LE CREANCIER SAISISSANT AVAIT OBTENU QUE L'ADMINISTRATEUR SEQUESTRE LUI REMIT DIRECTEMENT LA TOTALITE DES FONDS PERCUS ET ENONCE QUE LE CREDIT AGRICOLE NE PEUT OPPOSER A LA S.I.C.A. SON DROIT A L'APPREHENSION DES FRUITS DE L'IMMEUBLE SAISI DES LORS QU'IL EN A DISPOSE A SON PROFIT EXCLUSIF ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, DESQUELS IL RESULTE QUE LA PROCEDURE DE REFERE TENDAIT A FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS IMPERATIVES DU TEXTE SUSVISE, SA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.