STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... MOUSSA,
- Y... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1984 QUI, POUR TENTATIVE DE VOL QUALIFIE, ASSOCIATION DE MALFAITEURS, LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A 6 ET 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 315, 316 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE," EN CE QUE LA COUR A, PAR ARRET INCIDENT, REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEFENSE QUI SOLLICITAIENT UN TRANSPORT SUR LES LIEUX AFIN DE VERIFIER L'EXACTITUDE DES ELEMENTS ENONCES DANS LE PROCES-VERBAL DE POLICE RELATANT LA SURVEILLANCE EFFECTUEE DANS LA SOIREE DU 16 NOVEMBRE 1982 A TASSIN-LA-DEMI-LUNE ;
" AUX MOTIFS QUE " LES ELEMENTS CONTENUS AU PROCES-VERBAL DE FILATURE ONT ETE CONFIRMES A L'AUDIENCE NON SEULEMENT PAR L'INSPECTEUR A..., MAIS EGALEMENT PAR L'ENQUETEUR B... ET LE COMMISSAIRE DE POLICE C... ;
QU'AUCUNE DIVERGENCE, SINON DE DETAIL, N'EST APPARUE ENTRE LES CONSTATATIONS DE CE PROCES-VERBAL ET LA DEPOSITION DE M. D... ;
QUE LES SEULS ELEMENTS VENANT CONTREDIRE LES CONSTATATIONS FAITES PAR LA POLICE AU COURS DE CES FILATURES RESULTENT D'UNE PART DU TEMOIGNAGE DE MADAME Z... DONT LE CARACTERE ERRONE A ETE DEMONTRE..., D'AUTRE PART DES DECLARATIONS A L'AUDIENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE DE E... ET DES SOEURS DE X... DONT LES DEPOSITIONS SE TROUVAIENT EN CONTRADICTION AVEC CELLES QU'ILS ONT FOURNIES AU COURS DE LA PROCEDURE ;
QU'EN CONSEQUENCE LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE NE PARAIT PAS INDISPENSABLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE " ;
ALORS QU'EN AFFIRMANT L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS ENONCES DANS LE PROCES-VERBAL DE FILATURE AYANT POUR BUT D'ETABLIR LA TENTATIVE DE VOL COMMISE LE 16 NOVEMBRE 1982 A TASSIN-LA-DEMI-LUNE, LA COUR A PRIS NECESSAIREMENT POSITION SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, INFLUENCANT NECESSAIREMENT LA DECISION DES JURES A INTERVENIR SUR LA CULPABILITE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 316 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS RENDUS SUR INCIDENTS CONTENTIEUX NE PEUVENT PREJUGER DU FOND ;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE LA DEFENSE DE E..., CONDAMNE QUI S'EST DESISTE DE SON POURVOI, A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A OBTENIR UN TRANSPORT SUR LES LIEUX AUX FINS DE RECONSTITUER LES FILATURES OPEREES PAR LA POLICE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET ANALYSE LES TEMOIGNAGES CONFIRMANT OU INFIRMANT LES CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL DE SURVEILLANCE TELS QU'ILS RESULTENT DES DEBATS EN LES COMPARANT, SI BESOIN EST, A CEUX FAITS EN COURS D'INFORMATION ;
QU'EN PARTICULIER L'ARRET A ETE AMENE A FAIRE LA CRITIQUE DES TEMOIGNAGES DES SOEURS DE X..., DEMANDEUR AU POURVOI ;
ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS QUI N'ETAIENT PAS INDISPENSABLES POUR MOTIVER L'ARRET, CONDUISAIENT A METTRE EN DOUTE CERTAINES AFFIRMATIONS DES ACCUSES, DEMANDEURS AU POURVOI, ET PAR LA MEME, POUVAIENT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE JUGEMENT DU FOND ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS,
CASSE ET ANNULE, L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE EN DATE DU 8 DECEMBRE 1984 DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONDAMNANT X... MOUSSA ET Y... MICHEL, RESPECTIVEMENT A 6 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A 7 ANS DE LA MEME PEINE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI,
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU RHONE AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.