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06/11/1985 | FRANCE | N°84-41743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1985, 84-41743


SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE, PAR DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ME Z..., AVOCAT A CETTE COUR, S'EST POURVU, AU NOM DE M. X..., CONTRE UN ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1984, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR CETTE JURIDICTION, DANS LE LITIGE OPPOSANT CELUI-CI A M. Y... ;

QUE ME Z... S'EST PREVALU D'UN POUVOIR DONNE A CETTE FIN, PAR M. X..., A LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS MARCEL A... ;

ATTENDU QUE M. Y... SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, FAUTE PAR ME Z... D'AVOIR JUSTIFIE D'UN POUVOIR SPECIAL A LUI P

ERSONNELLEMENT DONNE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ART...

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE, PAR DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ME Z..., AVOCAT A CETTE COUR, S'EST POURVU, AU NOM DE M. X..., CONTRE UN ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1984, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR CETTE JURIDICTION, DANS LE LITIGE OPPOSANT CELUI-CI A M. Y... ;

QUE ME Z... S'EST PREVALU D'UN POUVOIR DONNE A CETTE FIN, PAR M. X..., A LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS MARCEL A... ;

ATTENDU QUE M. Y... SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, FAUTE PAR ME Z... D'AVOIR JUSTIFIE D'UN POUVOIR SPECIAL A LUI PERSONNELLEMENT DONNE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 46 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972 PRIS POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'AVOCAT DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES, CHAQUE ASSOCIE EXERCE LES FONCTIONS D'AVOCAT AU NOM DE LA SOCIETE ;

QU'AINSI ME Z... A, EN DECLARANT LE POURVOI, AGI AU NOM DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DONT IL EST MEMBRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;

REJETTE LA FIN DE NON RECEVOIR ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.122.12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'AYANT, EN FEVRIER 1978, ACQUIS LE FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE-PATISSERIE DANS LEQUEL M. X... ETAIT EMPLOYE, M. Y... A MODIFIE LES CONDITIONS DE REMUNERATION DE CE SALARIE, AVANT DE LE LICENCIER LE 16 OCTOBRE 1978 ;

ATTENDU QUE M. X..., AYANT RECLAME UN RAPPEL DE SALAIRE CORRESPONDANT A LA PERTE DE REMUNERATION QU'IL AURAIT SUBIE DU FAIT DE LADITE MODIFICATION, FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE PRETENTION, AINSI QUE DE SES DEMANDES SUBSEQUENTES DE COMPLEMENTS D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE CONGES PAYES, ALORS QUE, EN CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, LES CONTRATS DE TRAVAIL, TRANSFERES AU NOUVEL EMPLOYEUR, DOIVENT ETRE MAINTENUS SANS MODIFICATION DE LEURS CLAUSES, ET NOTAMENT DU SALAIRE QUI EN CONSTITUE UN ELEMENT ESSENTIEL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL N'A PAS POUR EFFET DE RENDRE IMMUABLES LES CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI SUBSISTE AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR ;

QU'AYANT CONSTATE QU'EN PRESENCE DES MODIFICATIONS IMPOSEES PAR M. Y..., M. X... AVAIT, DE FEVRIER 1978 JUSQU'A SON LICENCIEMENT, INTERVENU POUR UNE AUTRE CAUSE, POURSUIVI L'EXECUTION DE SES PRESTATIONS DE TRAVAIL, ACCEPTANT AINSI LES NOUVELLES CONDITIONS DE REMUNERATION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PUIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, "AU VU DES ELEMENTS DE LA CAUSE", REDUIT A 20.000 FRANCS LE MONTANT DES DOMMAGES INTERETS ALLOUES A M. X... POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE L'APPRECIATION DU PREJUDICE AURAIT DU ETRE FAITE A PARTIR DES JUSTIFICATIFS FOURNIS PAR LE SALARIE ;

MAIS ATTENDU QUE, CRITIQUANT L'APPRECIATION QUE LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT FAITE DU MONTANT DU PREJUDICE SUBI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41743
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir donné à une société civile professionnelle d'avocats.

Un avocat, membre d'une société civile professionnelle, déclare valablement un pourvoi en cassation au vu d'un pouvoir donné, à cette fin, à ladite société.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Modification du contrat par le cessionnaire - Modification de la rémunération.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Modification - Modification imposée par l'employeur - Acceptation par le salarié - * CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Pouvoirs du nouvel employeur - Modification du contrat de travail - Modification de la rémunération - * CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Cession de l'entreprise - Modification du contrat par le cessionnaire - Effets.

L'application de l'article L 122-12 du Code du travail n'ayant pas pour effet de rendre immuables les conditions du contrat de travail qui subsiste avec le nouvel employeur, a légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui, ayant constaté qu'en présence des modifications imposées par le nouvel employeur, un salarié avait poursuivi l'exécution de ses prestations de travail, acceptant ainsi les nouvelles conditions de rémunération, a rejeté la demande de rappel de salaire correspondant à la perte subie du fait de ces modifications.


Références :

(2)
Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1985, pourvoi n°84-41743, Bull. civ. 1985 IV n° 502 p. 365
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 502 p. 365

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Senselme
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.41743
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