SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE, PAR DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ME Z..., AVOCAT A CETTE COUR, S'EST POURVU, AU NOM DE M. X..., CONTRE UN ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1984, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR CETTE JURIDICTION, DANS LE LITIGE OPPOSANT CELUI-CI A M. Y... ;
QUE ME Z... S'EST PREVALU D'UN POUVOIR DONNE A CETTE FIN, PAR M. X..., A LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS MARCEL A... ;
ATTENDU QUE M. Y... SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, FAUTE PAR ME Z... D'AVOIR JUSTIFIE D'UN POUVOIR SPECIAL A LUI PERSONNELLEMENT DONNE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 46 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972 PRIS POUR L'APPLICATION A LA PROFESSION D'AVOCAT DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES, CHAQUE ASSOCIE EXERCE LES FONCTIONS D'AVOCAT AU NOM DE LA SOCIETE ;
QU'AINSI ME Z... A, EN DECLARANT LE POURVOI, AGI AU NOM DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DONT IL EST MEMBRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;
REJETTE LA FIN DE NON RECEVOIR ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.122.12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'AYANT, EN FEVRIER 1978, ACQUIS LE FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE-PATISSERIE DANS LEQUEL M. X... ETAIT EMPLOYE, M. Y... A MODIFIE LES CONDITIONS DE REMUNERATION DE CE SALARIE, AVANT DE LE LICENCIER LE 16 OCTOBRE 1978 ;
ATTENDU QUE M. X..., AYANT RECLAME UN RAPPEL DE SALAIRE CORRESPONDANT A LA PERTE DE REMUNERATION QU'IL AURAIT SUBIE DU FAIT DE LADITE MODIFICATION, FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE PRETENTION, AINSI QUE DE SES DEMANDES SUBSEQUENTES DE COMPLEMENTS D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE CONGES PAYES, ALORS QUE, EN CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, LES CONTRATS DE TRAVAIL, TRANSFERES AU NOUVEL EMPLOYEUR, DOIVENT ETRE MAINTENUS SANS MODIFICATION DE LEURS CLAUSES, ET NOTAMENT DU SALAIRE QUI EN CONSTITUE UN ELEMENT ESSENTIEL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL N'A PAS POUR EFFET DE RENDRE IMMUABLES LES CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI SUBSISTE AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR ;
QU'AYANT CONSTATE QU'EN PRESENCE DES MODIFICATIONS IMPOSEES PAR M. Y..., M. X... AVAIT, DE FEVRIER 1978 JUSQU'A SON LICENCIEMENT, INTERVENU POUR UNE AUTRE CAUSE, POURSUIVI L'EXECUTION DE SES PRESTATIONS DE TRAVAIL, ACCEPTANT AINSI LES NOUVELLES CONDITIONS DE REMUNERATION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PUIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, "AU VU DES ELEMENTS DE LA CAUSE", REDUIT A 20.000 FRANCS LE MONTANT DES DOMMAGES INTERETS ALLOUES A M. X... POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE L'APPRECIATION DU PREJUDICE AURAIT DU ETRE FAITE A PARTIR DES JUSTIFICATIFS FOURNIS PAR LE SALARIE ;
MAIS ATTENDU QUE, CRITIQUANT L'APPRECIATION QUE LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT FAITE DU MONTANT DU PREJUDICE SUBI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.