SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE L. 761-7, 1, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'UNE INDEMNITE EST DUE AUX JOURNALISTES PROFESSIONNELS DANS LE CAS OU LA RESILIATION DE LEUR CONTRAT SURVIENT PAR LEUR FAIT, LORSQUE CETTE RESILIATION EST MOTIVEE PAR LA CESSION DU JOURNAL ;
ATTENDU QU'APRES ETRE, LE 19 FEVRIER 1980, DEVENUE ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE LA SOCIETE DES PRESSES NOUVELLES DE L'EST -P.N.E.- QUI EDITAIT LE JOURNAL "LES DEPECHES", LA SOCIETE DELAROCHE A, LE 22 JUIN 1981, ACQUIS LA PROPRIETE DE CE QUOTIDIEN, TOUT EN EN CONFIANT LA LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE P.N.E. ;
QUE CELLE-CI AYANT, LE 29 JUILLET 1982, DECIDE SA LIQUIDATION AMIABLE ET FIXE AU 19 AOUT 1982 LA DATE DE LA CESSATION D'ACTIVITE, LA SOCIETE DELAROCHE A FAIT SAVOIR QU'ELLE EXPLOITERAIT DESORMAIS DIRECTEMENT LE JOURNAL ;
QUE, LE 6 AOUT 1982, LES JOURNALISTES DES DEPECHES ONT ETE INFORMES QU'A COMPTER DU 19 AOUT 1982, LEUR ACTIVITE S'EXERCERAIT AU SEIN DE LA SOCIETE A.G.I.R. - AGENCE GENERALE D'INFORMATIONS REGIONALES - QUE LA SOCIETE DELAROCHE AVAIT, A PARTIR DU 20 AOUT 1982, CHARGEE DE LA REDACTION DES PAGES LOCALES, REGIONALES ET SPORTIVES DUDIT QUOTIDIEN ;
QUE, LE 19 AOUT 1982, LES JOURNALISTES INTERESSES ONT DEMANDE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 761-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE M. X... ET VINGT AUTRES JOURNALISTES SONT FONDES A INVOQUER LA CLAUSE DE CONSCIENCE PREVUE AU 1 DUDIT TEXTE, LE PAIEMENT DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ETANT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE DELAROCHE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE LA RESILIATION DE LA LOCATION GERANCE CONFIEE A LA SOCIETE P.N.E., SUIVIE DE L'EXPLOITATION DIRECTE DU QUOTIDIEN PAR LA SOCIETE DELAROCHE, PUIS LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC LA SOCIETE A.G.I.R., ONT CONSTITUE UNE MODIFICATION DANS LA PERSONNE DE L'EMPLOYEUR ET DOIVENT ETRE, COMPTE TENU DU CARACTERE PERSONNEL DE LA RELATION DE TRAVAIL DES JOURNALISTES, CONSIDEREE COMME UNE VERITABLE CESSION DU JOURNAL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES JUGES D'APPEL ONT EUX-MEMES RELEVE QU'UNE CESSION DU JOURNAL, AU SENS DE L'ARTICLE L. 761-7-1, ETAIT DEJA INTERVENUE EN FEVRIER 1980, AU PROFIT DE LA SOCIETE DELAROCHE, LORS DE SA PRISE DE CONTROLE DE LA SOCIETE P.N.E., SANS QUE LES JOURNALISTES PRESENTEMENT EN CAUSE NE SE PREVALENT DE LA CLAUSE DE CONSCIENCE ;
QU'EN ASSIMILANT LES MODIFICATIONS QUI SE SONT ENSUITE PRODUITES DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR A UNE NOUVELLE CESSION DU JOURNAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;