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06/11/1985 | FRANCE | N°84-14290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1985, 84-14290


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, LE 19 JUIN 1980, M. Y..., SALARIE DE M. X..., CONTRE LEQUEL, POSTERIEUREMENT, A ETE RENDU UN JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS, EST TOMBE D'UN ECHAFAUDAGE, DANS DES CIRCONSTANCES QUI ONT ETE JUGEES CONSTITUTIVES, A LA CHARGE DE SON EMPLOYEUR, D'UNE FAUTE INEXCUSABLE ;

QU'IL EST DECEDE, LE 26 JUIN 1980, DES SUITES DE L'ACCIDENT ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME, DES MAJORATIONS DE RENTE, AINSI QUE DIVERSES INDEMNITES EN REPARATION DE LEUR PREJU

DICE MORAL, ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE NE PEUT ETRE TENUE D...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, LE 19 JUIN 1980, M. Y..., SALARIE DE M. X..., CONTRE LEQUEL, POSTERIEUREMENT, A ETE RENDU UN JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS, EST TOMBE D'UN ECHAFAUDAGE, DANS DES CIRCONSTANCES QUI ONT ETE JUGEES CONSTITUTIVES, A LA CHARGE DE SON EMPLOYEUR, D'UNE FAUTE INEXCUSABLE ;

QU'IL EST DECEDE, LE 26 JUIN 1980, DES SUITES DE L'ACCIDENT ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME, DES MAJORATIONS DE RENTE, AINSI QUE DIVERSES INDEMNITES EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE MORAL, ALORS, D'UNE PART, QU'ELLE NE PEUT ETRE TENUE DE VERSER DES RENTES MAJOREES QU'A LA CONDITION QUE LUI SOIT RESERVEE, A L'ENCONTRE DE L'EMPLOYEUR, LA POSSIBILITE D'UNE RECUPERATION DES SOMMES VERSEES, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LA CONDAMNER A FAIRE L'AVANCE DE CES SOMMES, DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE L'EMPLOYEUR ETAIT EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE, PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LE VERITABLE DEBITEUR DES INDEMNITES CORRESPONDANT A LA FAUTE INEXCUSABLE, ETAIT L'EMPLOYEUR, PUISQUE CES INDEMNITES SONT FIXEES EN FONCTION DE LA GRAVITE DE LA FAUTE ET QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT SE GARANTIR CONTRE LES CONSEQUENCES DE SA FAUTE INEXCUSABLE, ALORS, ENFIN, QUE LA VICTIME NE PEUT OBTENIR LA REPARATION DE SON PREJUDICE MORAL QUE DE L'EMPLOYEUR, A L'EXCLUSION DE LA CAISSE, QUI NE PEUT ETRE TENUE QU'A AVANCER LES SOMMES CORRESPONDANT A CETTE REPARATION, DE SORTE QUE, DU FAIT DE LA LIQUIDATION DES BIENS INTERVENUE, TOUTE ACTION INDIVIDUELLE CONTRE L'EMPLOYEUR ETAIT SUSPENDUE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, RELEVE EXACTEMENT QUE, EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, LA CAISSE PRIMAIRE DOIT FAIRE L'AVANCE DES DIFFERENTES SOMMES CORRESPONDANT AUX MAJORATIONS ET INDEMNITES ALLOUEES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT, A CHARGE POUR ELLE D'EN RECUPERER LE MONTANT AUPRES DE L'EMPLOYEUR, PAR LE JEU DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES, EN CE QUI CONCERNE LES MAJORATIONS DE RENTES, ET PAR TOUT AUTRE MOYEN A SA CONVENANCE, EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES CHEFS DE PREJUDICE ;

QU'IL EN RESULTE, D'UNE PART, QUE LES DIFFICULTES QUE POURRAIT RENCONTRER LA CAISSE, DU FAIT DE LA LIQUIDATION DES BIENS PRONONCEE CONTRE L'EMPLOYEUR, A OBTENIR LE PAIEMENT DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES, CORRESPONDANT AUX MAJORATIONS DE RENTES, SANS INCIDENCE SUR LE DROIT DES BENEFICIAIRES A LES PERCEVOIR ;

QUE, D'AUTRE PART, LES AYANTS DROIT DE M. Y..., QUI NE DEMANDAIENT PAS LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, N'ETAIENT PAS CONCERNES PAR LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES RESULTANT DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS ET N'ETAIENT PAS TENUS DE PRODUIRE AVEC LES AUTRES CREANCIERS ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14290
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Procédure - Employeur en état de règlement judiciaire - Production à la faillite (non).

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Procédure - Employeur en état de règlement judiciaire - Production à la faillite (non).

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Demande - Recevabilité - Employeur en état de règlement judiciaire.

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Recours de la caisse contre l'employeur - Cotisation supplémentaire - Paiement - Défaillance de l'employeur - Incidence sur les droits des bénéficiaires (non).

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Recours de la caisse contre l'employeur - Défaillance de l'employeur - Incidence sur les droits des bénéficiaires (non).

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Accident du travail - Majoration de l'indemnité.

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Accident du travail - Indemnisations complémentaires.

En cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse doit faire l'avance des différentes sommes correspondant aux majorations et indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, par le jeu des cotisations supplémentaires en ce qui concerne les majorations de rentes, et par tout autre moyen à sa convenance en ce qui concerne les autres chefs de préjudice. Dès lors, les difficultés que pourrait rencontrer la caisse, du fait de la liquidation des biens prononcée contre l'employeur, à obtenir le paiement des cotisations supplémentaires, correspondant aux majorations de rentes, sont sans incidence sur le droit des bénéficiaires à les percevoir. Et les ayants droit de la victime, qui, en sollicitant le bénéfice de ces majorations et indemnités ne demandent pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent, ne sont pas concernés par la suspension des poursuites individuelles résultant de la précédente liquidation des biens et ne sont pas tenus de produire avec les autres créanciers.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1965-03-18 Bulletin 1965 IV n° 250 (3) p. 204 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1968-03-14 Bulletin 1968 V n° 162 p. 138 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-10-21 Bulletin 1981 V n° 807 p. 601 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-03-28 Bulletin 1984 V n° 131 (3) p. 101 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-02-06 Bulletin 1985 V n° 78 (2) p. 57 (Cassation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1985, pourvoi n°84-14290, Bull. civ. 1985 IV n° 514 p. 374
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 514 p. 374

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14290
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