SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE CHARLES X... EST DECEDE LE 22 FEVRIER 1945 ET QU'IL A LAISSE LEONTINE Z..., SON EPOUSE COMMUNE EN BIENS ET LES SIX ENFANTS ISSUS DE SON MARIAGE, GUSTAVE, FERNAND, MARIE-LOUISE, CAMILLE, BERNARD ET GASTON ;
QU'APRES SON DECES, SA VEUVE A POURSUIVI L'EXPLOITATION DE LA FERME FAMILIALE AVEC L'ASSISTANCE DE TOUS SES ENFANTS A L'EXCEPTION DE BERNARD QUI AVAIT QUITTE L'AGRICULTURE EN 1960 ;
QU'ELLE EST ELLE-MEME DECEDEE LE 12 MAI 1973, LAISSANT LES MEMES HERITIERS QUE SON DEFUNT MARI ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT AU RESULTAT D'UNE MESURE D'INSTRUCTION DILIGENTEE EN 1978, A COMMIS UN NOTAIRE POUR PROCEDER AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Y... ET DE LEURS SUCCESSIONS, ORDONNE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE CONJOINTEMENT AUX CINQ ENFANTS DEMEURES AGRICULTEURS, FIXE LE MONTANT DES SALAIRES DIFFERES DUS A CES DERNIERS, DIT QUE M. BERNARD X... A DROIT A UNE INDEMNITE D'OCCUPATION DEPUIS LE 18 FEVRIER 1969 JUSQU'AU 12 MAI 1973, DIT QUE "LA SOMME ESTIMEE A 200.000 FRANCS POUR RECOLTES VALEUR 1978" DOIT ETRE OMISE DE LA MASSE SUCCESSORALE ET A ORDONNE UN COMPLEMENT D'EXPERTISE POUR DETERMINER LA VALEUR ACTUELLE DES BIENS INDIVIS ET CALCULER LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION ;
ATTENDU QUE M. BERNARD X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA SOMME DE 200.000 FRANCS REPRESENTANT DES RECOLTES SERA OMISE DE LA MASSE PARTAGEABLE, AU MOTIF QUE CETTE SOMME CONSTITUAIT LA CONTREPARTIE DES EFFORTS ET DU TRAVAIL DES CONSORTS X... EXPLOITANT LE DOMAINE RURAL, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, LA "MOTIVATION INCOMPREHENSIBLE" DE L'ARRET EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS, ET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ACCORDER AUX INDIVIDUS EXPLOITANTS UNE DOUBLE REMUNERATION EN LEUR PERMETTANT DE CONSERVER LE MONTANT DES RECOLTES ET EN LEUR ATTRIBUANT PAR AILLEURS UN SALAIRE DIFFERE ;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT, EN DES TERMES PARFAITEMENT COMPREHENSIBLES, QUE LA VALEUR DES RECOLTES NE DOIT PAS ENTRER DANS LA MASSE SUCCESSORALE, DES LORS QUE M. BERNARD X... EST INDEMNISE POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE AGRICOLE PAR UNE INDEMNITE COMPARABLE A UN FERMAGE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
LE REJETTE. MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, ATTENDU QUE LE SECOND DE CES TEXTES, D'APRES LEQUEL LADITE LOI EST APPLICABLE AUX INDIVISIONS EXISTANT AU JOUR DE SON ENTREE EN VIGUEUR, NE DEROGE PAS AU PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE DES FRUITS ET REVENUS DES BIENS INDIVIS INSTITUEE PAR L'ARTICLE 815-10 DU CODE CIVIL ET APPLICABLE A L'INDEMNITE D'OCCUPATION QUI AYANT POUR OBJET DE REPARER LE PREJUDICE CAUSE A L'INDIVISION PAR LA PERTE DE CES FRUITS ET REVENUS, SE SUBSTITUE A CEUX-CI ET EN EMPRUNTE LES CARACTERES, N'A PU COMMENCER A COURIR AVANT LE 1ER JUILLET 1977, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 QUI A INTRODUIT CETTE DISPOSITION DANS LE CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SI L'ARRET ATTAQUE A ENONCE A BON DROIT QUE LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL N'EST PAS APPLICABLE A L'INDEMNITE D'OCCUPATION, EN DECIDANT CEPENDANT QUE LADITE INDEMNITE SERAIT LIMITEE A LA PERIODE ALLANT DU 18 FEVRIER 1969 AU 12 MAI 1973, AU MOTIF QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION DE CINQ ANS, INSTITUE PAR L'ARTICLE 815-10 DU CODE CIVIL, DEVAIT ETRE DECOMPTE A PARTIR DE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE DU 18 FEVRIER 1974 VALANT INTERRUPTION, ALORS QUE LE POINT DE DEPART DE CE DELAI DEVAIT ETRE REPORTE AU 1ER JUILLET 1977, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET, SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 815-9 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'EN LIMITANT LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION AU 12 MAI 1973, DATE DU DECES DE LA MERE DE FAMILLE, ALORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES CONSORTS X... CONTINUAIENT AU-DELA DE CETTE DATE A OCCUPER LES TERRES INDIVISES ET QUE LE PARTAGE N'EST PAS CONSOMME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A LIMITE L'INDEMNITE D'OCCUPATION A LA PERIODE DU 18 FEVRIER 1969 AU 12 MAI 1973, L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;