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06/11/1985 | FRANCE | N°84-13314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 1985, 84-13314


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 762 ANCIEN DU CODE CIVIL QUI ACCORDAIT DES ALIMENTS AUX ENFANTS ADULTERINS DANS LA SUCCESSION DE LEUR AUTEUR, L'ACTION EN PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE FORMEE CONTRE LES HERITIERS DE SYLVIA, JEAN, ARTHUR G. PAR MME CHRISTIANE F., EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON FILS D. ;

ATTENDU QUE MM. ET MME JEAN, CLAUDE ET CHRISTIANE G. REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 A ABROGE TOUTES LES DISPOSITIONS C

ONTRAIRES A CELLES DE CETTE LOI ET, NOTAMMENT, L'ARTI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 762 ANCIEN DU CODE CIVIL QUI ACCORDAIT DES ALIMENTS AUX ENFANTS ADULTERINS DANS LA SUCCESSION DE LEUR AUTEUR, L'ACTION EN PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE FORMEE CONTRE LES HERITIERS DE SYLVIA, JEAN, ARTHUR G. PAR MME CHRISTIANE F., EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON FILS D. ;

ATTENDU QUE MM. ET MME JEAN, CLAUDE ET CHRISTIANE G. REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 A ABROGE TOUTES LES DISPOSITIONS CONTRAIRES A CELLES DE CETTE LOI ET, NOTAMMENT, L'ARTICLE 762 ANCIEN DU CODE CIVIL QUI A ETE REMPLACE PAR DES DISPOSITIONS NOUVELLES ;

MAIS ATTENDU QU'EN APPLICATION DE SON ARTICLE 11, LA LOI DU 3 JANVIER 1972 N'EST ENTREE EN VIGUEUR QUE LE 1ER AOUT SUIVANT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST SEULEMENT A CETTE DERNIERE DATE QUE LES DISPOSITIONS ANTERIEURES CONTRAIRES A CELLES DE LA LOI NOUVELLE ONT ETE ABROGEES ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT DONC ESTIME A BON DROIT QUE D. F. POUVAIT FAIRE VALOIR, DANS LA SUCCESSION DE SON PERE, SYLVIA G., QUI S'EST OUVERTE LE 13 JUILLET 1972, LES DROITS QUE RECONNAISSAIT AUX ENFANTS ADULTERINS L'ANCIEN ARTICLE 762 DU CODE CIVIL ;

QUE LE MOYEN N'EST DES LORS PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13314
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Enfant adultérin - Succession ouverte avant le 1er août 1972 - Article 762 ancien du Code civil - Application.

FILIATION NATURELLE - Droit transitoire - Droits successoraux - Succession ouverte avant le 1er août 1972 - Enfant adultérin - Article 762 ancien du Code civil - Application.

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Filiation naturelle - Loi du 3 janvier 1972 - Droits successoraux - Enfant adultérin - Succession ouverte avant le 1er août 1972.

La loi du 3 janvier 1972 n'étant entrée en vigueur que le 1er août suivant c'est seulement à cette dernière date que les dispositions antérieures contraires à celles de la loi nouvelle ont été abrogées. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel a accueilli sur le fondement de l'article 762 ancien du Code civil l'action en paiement d'une pension alimentaire formée au nom de l'enfant adultérin et dirigée contre la succession de son père, ouverte le 13 juillet 1972.


Références :

Code civil 762 ancien
Loi 72-3 du 03 janvier 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 8 B, 16 février 1984

Dans le même sens : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1981-01-20 Bulletin 1981 I n° 23 (2) p. 20 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 1985, pourvoi n°84-13314, Bull. civ. 1985 I n° 290 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 290 p. 258

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Massip
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13314
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