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06/11/1985 | FRANCE | N°84-12874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 1985, 84-12874


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS B... FONT VALOIR QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE SIGNE PAR L'UN DES JUGES QUI ONT DELIBERE SANS QUE L'EMPECHEMENT DU MAGISTRAT QUI A PRESIDE LES DEBATS ET LE DELIBERE AIT ETE MENTIONNE SUR LA MINUTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU, LA COUR D'APPEL ETANT COMPOSEE DE MM. LASSAQUE, PREMIER PRESIDENT, MICAUX ET BUISSON, CONSEILLERS ;

QU'APRES DELIBERATION PAR LES MEMES MAGISTRATS L'ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE OU SIEGEAIENT M. LE ROUX, PRESIDENT DE CHAMBRE, MICAUX ET BUISSON, CONSEILLERS ;

QUE CES ENONCIATIONS IMPLIQUENT QUE LE MAGISTRAT QUI A PRESIDE LE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS B... FONT VALOIR QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE SIGNE PAR L'UN DES JUGES QUI ONT DELIBERE SANS QUE L'EMPECHEMENT DU MAGISTRAT QUI A PRESIDE LES DEBATS ET LE DELIBERE AIT ETE MENTIONNE SUR LA MINUTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU, LA COUR D'APPEL ETANT COMPOSEE DE MM. LASSAQUE, PREMIER PRESIDENT, MICAUX ET BUISSON, CONSEILLERS ;

QU'APRES DELIBERATION PAR LES MEMES MAGISTRATS L'ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE OU SIEGEAIENT M. LE ROUX, PRESIDENT DE CHAMBRE, MICAUX ET BUISSON, CONSEILLERS ;

QUE CES ENONCIATIONS IMPLIQUENT QUE LE MAGISTRAT QUI A PRESIDE LES DEBATS ET LE DELIBERE A ETE EMPECHE ET QUE M. LE CONSEILLER MICAUX, QUI AVAIT DELIBERE, A PU VALABLEMENT SIGNER LA MINUTE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, PAR UN ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1964, LA COUR D'APPEL D'ANGERS, SAISIE D'UNE ACTION INTENTEE PAR M. DE C... DE MORTEMORT, A FAIT DEFENSE A M. REGIS B..., A SES ENFANTS, A SON EPOUSE AINSI QU'A PLUSIEURS AUTRES MEMBRES DE SA FAMILLE D'USER DU NOM DE X... ET A ORDONNE LA RESTIFICATION DE DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL EN CE SENS QUE LE PATRONYME " X... " Y SERAIT REMPLACE PAR CELUI DE " Y... " ;

QUE CET ARRET A ETE RECTIFIE ET COMPLETE PAR UN ARRET DU 8 JUILLET 1968 ;

QUE THIERRY, ANNE, XAVIER ET HELENE B..., AINSI QUE MME DE Z..., EPOUSE DE M. REGIS B..., ONT FORME TIERCE OPPOSITION A CES ARRETS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE TIERCE OPPOSITION IRRECEVABLE AU MOTIF, NOTAMMENT, QUE M. REGIS B... AYANT ETE ASSIGNE TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME PERE DE SES ENFANTS MINEURS, CES DERNIERS AVAIENT ETE REPRESENTES PAR LEUR PERE, ADMINISTRATEUR LEGAL ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS B... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, UNE DECISION JUDICIAIRE RENDUE EN MATIERE D'ETAT DES PERSONNES, MEME SI ELLE EST OPPOSABLE A TOUS, EST SUSCEPTIBLE DE TIERCE OPPOSITION DE LA PART DES PERSONNES QUI AURAIENT EU QUALITE POUR INTERVENIR DANS L'INSTANCE, CE QUI EST LE CAS DES ENFANTS DE CELUI QUI AVAIT ETE ASSIGNE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, M. REGIS B... N'AYANT PAS ETE ASSIGNE EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SES ENFANTS MAIS EN QUALITE DE PERE, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE L'ASSIGNATION ;

ALORS QUE, ENFIN, M. REGIS B... N'AYANT PAS ETE ASSIGNE COMME PERE DE SON FILS XAVIER, ELLE N'AURAIT PU, SANS DENATURER UNE NOUVELLE FOIS CETTE ASSIGNATION, DECIDER QUE TOUS LES ENFANTS AVAIENT ETE REPRESENTES A L'INSTANCE ;

MAIS ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 583 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EST RECEVABLE A FORMER TIERCE OPPOSITION TOUTE PERSONNE QUI Y A INTERET, C'EST A LA CONDITION QU'ELLE N'AIT ETE NI PARTIE NI REPRESENTEE DANS L'INSTANCE AYANT ABOUTI AU JUGEMENT QU'ELLE ATTAQUE ;

QUE C'EST SANS DENATURER L'ASSIGNATION QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'EN ASSIGNANT M. REGIS B... TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME PERE DE SES ENFANTS MINEURS M. DE C... L'AVAIT NECESSAIREMENT ASSIGNE EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE CES ENFANTS ;

QUE C'EST AUSSI SANS DENATURATION DE CET ACTE QU'IL RELEVE QUE SI L'ENFANT XAVIER N'A PAS ETE MENTIONNE EN TETE DE L'ASSIGNATION IL RESSORT CEPENDANT CLAIREMENT DES TERMES MEMES DE CELLE-CI QUE M. B... A BIEN ETE CITE EN QUALITE DE PERE DE TOUS SES ENFANTS MINEURS NES A LA DATE DE L'ASSIGNATION ;

QUE LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE THIERRY, ANNE, XAVIER ET HELENE AVAIENT ETE REPRESENTES DANS L'INSTANCE QUI A ABOUTI AUX ARRETS RENDUS LES 22 AVRIL 1964 ET 8 JUILLET 1968 ET QU'ILS N'ETAIENT PAS RECEVABLES A FORMER TIERCE OPPOSITION A L'ENCONTRE DE CES DECISIONS QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES MME DE Z..., EPOUSE B..., QUI N'AVAIT ETE NI PARTIE NI REPRESENTEE DANS L'INSTANCE AYANT ABOUTI AUX ARRETS DES 22 AVRIL 1964 ET 8 JUILLET 1968, AVAIT FAIT VALOIR QU'ELLE POSSEDAIT UN INTERET A AGIR EN TIERCE OPPOSITION, TOUTE MODIFICATION AU NOM DE SON MARI QU'ELLE UTILISAIT DANS LA VIE COURANTE DEPUIS 30 ANS ETANT POUR ELLE SOURCE DE PREJUDICE ET L'EXECUTION DES DECISIONS PRECITEES LUI INTERDISANT DE PORTER LE NOM SOUS LEQUEL ELLE ETAIT CONNUE DEPUIS SON MARIAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ENONCE QUE LA FEMME MARIEE, QUI CONSERVE SON NOM DE JEUNE FILLE ET N'A QUE L'USAGE DU NOM DE SON MARI, EST SANS INTERET A PRETENDRE CONSERVER L'USAGE D'UN NOM QUE CE DERNIER N'EST PLUS AUTORISE A PORTER ;

QU'IL A AINSI ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;

QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;

ET SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LES QUATRE ENFANTS DE M. REGIS B... SOUTENAIENT QU'ILS NE POUVAIENT SE VOIR OPPOSER, SANS Y AVOIR ETE PERSONNELLEMENT PARTIES, UNE DECISION STATUANT SUR LE DROIT AU NOM QUI CONSTITUE UN ATTRIBUT DE LA PERSONNALITE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS D'UN MINEUR A QUALITE POUR LE REPRESENTER MEME DANS LES ACTIONS RELATIVES A DES DROITS QUI NE SONT POINT PATRIMONIAUX A MOINS QU'ELLES N'AIENT UN CARACTERE STRICTEMENT PERSONNEL, CE QUI N'EST PAS LE CAS DES ACTIONS RELATIVES AU NOM ;

QUE, PAR CE MOTIF DE DROIT IL EST REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12874
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Mineur - Nom - Tierce-opposition au jugement ordonnant la rectification du nom à l'égard du père - Père assigné en tant qu'administrateur légal.

NOM - Droits du titulaire - Protection du nom - Tierce-opposition au jugement ordonnant la rectification du nom - Descendant représenté à l'instance en rectification - Irrecevabilité.

Si, aux termes de l'article 583 du nouveau code de procédure civile, toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce-opposition c'est à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée dans l'instance ayant abouti au jugement qu'elle attaque. Doivent être considérés comme ayant été représentés dans une instance relative au droit au nom ayant abouti à un jugement ordonnant la rectification du nom, des enfants devenus majeurs, dès lors que leur père assigné tant en son nom personnel que comme père de ses enfants mineurs l'avait été nécessairement en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants.

2) FEMME MARIEE - Nom - Nom du mari - Simple usage - Effet - Décision ordonnant la rectification du nom du mari - Tierce opposition.

TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Nom - Femme mariée - Usage du nom du mari - Mari n'étant plus autorisé à porter ce nom.

La femme mariée, qui conserve son nom de jeune fille et n'a que l'usage du nom de son mari, est sans intérêt à prétendre conserver l'usage d'un nom que ce dernier n'est plus autorisé à porter.

3) MINEUR - Administration légale - Administrateur légal - Représentation du mineur - Actions relatives aux droits non patrimoniaux - Actions relatives au nom.

NOM - Actions relatives au nom - Exercice - Qualité - Administrateur légal.

L'administrateur légal des biens d'un mineur a qualité pour le représenter même dans les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux à moins qu'elles n'aient un caractère strictement personnel, ce qui n'est pas le cas des actions relatives au nom.


Références :

(1)
Code de procédure civile 583

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, chambre 1, 22 février 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre civile 1, 1975-01-07 Bulletin 1975 I n° 6 (1) p. 6 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 1985, pourvoi n°84-12874, Bull. civ. 1985 I n° 291 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 291 p. 259

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Massip
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12874
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