SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS B... FONT VALOIR QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE SIGNE PAR L'UN DES JUGES QUI ONT DELIBERE SANS QUE L'EMPECHEMENT DU MAGISTRAT QUI A PRESIDE LES DEBATS ET LE DELIBERE AIT ETE MENTIONNE SUR LA MINUTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU, LA COUR D'APPEL ETANT COMPOSEE DE MM. LASSAQUE, PREMIER PRESIDENT, MICAUX ET BUISSON, CONSEILLERS ;
QU'APRES DELIBERATION PAR LES MEMES MAGISTRATS L'ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE OU SIEGEAIENT M. LE ROUX, PRESIDENT DE CHAMBRE, MICAUX ET BUISSON, CONSEILLERS ;
QUE CES ENONCIATIONS IMPLIQUENT QUE LE MAGISTRAT QUI A PRESIDE LES DEBATS ET LE DELIBERE A ETE EMPECHE ET QUE M. LE CONSEILLER MICAUX, QUI AVAIT DELIBERE, A PU VALABLEMENT SIGNER LA MINUTE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, PAR UN ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1964, LA COUR D'APPEL D'ANGERS, SAISIE D'UNE ACTION INTENTEE PAR M. DE C... DE MORTEMORT, A FAIT DEFENSE A M. REGIS B..., A SES ENFANTS, A SON EPOUSE AINSI QU'A PLUSIEURS AUTRES MEMBRES DE SA FAMILLE D'USER DU NOM DE X... ET A ORDONNE LA RESTIFICATION DE DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL EN CE SENS QUE LE PATRONYME " X... " Y SERAIT REMPLACE PAR CELUI DE " Y... " ;
QUE CET ARRET A ETE RECTIFIE ET COMPLETE PAR UN ARRET DU 8 JUILLET 1968 ;
QUE THIERRY, ANNE, XAVIER ET HELENE B..., AINSI QUE MME DE Z..., EPOUSE DE M. REGIS B..., ONT FORME TIERCE OPPOSITION A CES ARRETS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE TIERCE OPPOSITION IRRECEVABLE AU MOTIF, NOTAMMENT, QUE M. REGIS B... AYANT ETE ASSIGNE TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME PERE DE SES ENFANTS MINEURS, CES DERNIERS AVAIENT ETE REPRESENTES PAR LEUR PERE, ADMINISTRATEUR LEGAL ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS B... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, UNE DECISION JUDICIAIRE RENDUE EN MATIERE D'ETAT DES PERSONNES, MEME SI ELLE EST OPPOSABLE A TOUS, EST SUSCEPTIBLE DE TIERCE OPPOSITION DE LA PART DES PERSONNES QUI AURAIENT EU QUALITE POUR INTERVENIR DANS L'INSTANCE, CE QUI EST LE CAS DES ENFANTS DE CELUI QUI AVAIT ETE ASSIGNE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, M. REGIS B... N'AYANT PAS ETE ASSIGNE EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SES ENFANTS MAIS EN QUALITE DE PERE, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE L'ASSIGNATION ;
ALORS QUE, ENFIN, M. REGIS B... N'AYANT PAS ETE ASSIGNE COMME PERE DE SON FILS XAVIER, ELLE N'AURAIT PU, SANS DENATURER UNE NOUVELLE FOIS CETTE ASSIGNATION, DECIDER QUE TOUS LES ENFANTS AVAIENT ETE REPRESENTES A L'INSTANCE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 583 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EST RECEVABLE A FORMER TIERCE OPPOSITION TOUTE PERSONNE QUI Y A INTERET, C'EST A LA CONDITION QU'ELLE N'AIT ETE NI PARTIE NI REPRESENTEE DANS L'INSTANCE AYANT ABOUTI AU JUGEMENT QU'ELLE ATTAQUE ;
QUE C'EST SANS DENATURER L'ASSIGNATION QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'EN ASSIGNANT M. REGIS B... TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME PERE DE SES ENFANTS MINEURS M. DE C... L'AVAIT NECESSAIREMENT ASSIGNE EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE CES ENFANTS ;
QUE C'EST AUSSI SANS DENATURATION DE CET ACTE QU'IL RELEVE QUE SI L'ENFANT XAVIER N'A PAS ETE MENTIONNE EN TETE DE L'ASSIGNATION IL RESSORT CEPENDANT CLAIREMENT DES TERMES MEMES DE CELLE-CI QUE M. B... A BIEN ETE CITE EN QUALITE DE PERE DE TOUS SES ENFANTS MINEURS NES A LA DATE DE L'ASSIGNATION ;
QUE LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE THIERRY, ANNE, XAVIER ET HELENE AVAIENT ETE REPRESENTES DANS L'INSTANCE QUI A ABOUTI AUX ARRETS RENDUS LES 22 AVRIL 1964 ET 8 JUILLET 1968 ET QU'ILS N'ETAIENT PAS RECEVABLES A FORMER TIERCE OPPOSITION A L'ENCONTRE DE CES DECISIONS QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES MME DE Z..., EPOUSE B..., QUI N'AVAIT ETE NI PARTIE NI REPRESENTEE DANS L'INSTANCE AYANT ABOUTI AUX ARRETS DES 22 AVRIL 1964 ET 8 JUILLET 1968, AVAIT FAIT VALOIR QU'ELLE POSSEDAIT UN INTERET A AGIR EN TIERCE OPPOSITION, TOUTE MODIFICATION AU NOM DE SON MARI QU'ELLE UTILISAIT DANS LA VIE COURANTE DEPUIS 30 ANS ETANT POUR ELLE SOURCE DE PREJUDICE ET L'EXECUTION DES DECISIONS PRECITEES LUI INTERDISANT DE PORTER LE NOM SOUS LEQUEL ELLE ETAIT CONNUE DEPUIS SON MARIAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ENONCE QUE LA FEMME MARIEE, QUI CONSERVE SON NOM DE JEUNE FILLE ET N'A QUE L'USAGE DU NOM DE SON MARI, EST SANS INTERET A PRETENDRE CONSERVER L'USAGE D'UN NOM QUE CE DERNIER N'EST PLUS AUTORISE A PORTER ;
QU'IL A AINSI ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LES QUATRE ENFANTS DE M. REGIS B... SOUTENAIENT QU'ILS NE POUVAIENT SE VOIR OPPOSER, SANS Y AVOIR ETE PERSONNELLEMENT PARTIES, UNE DECISION STATUANT SUR LE DROIT AU NOM QUI CONSTITUE UN ATTRIBUT DE LA PERSONNALITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS D'UN MINEUR A QUALITE POUR LE REPRESENTER MEME DANS LES ACTIONS RELATIVES A DES DROITS QUI NE SONT POINT PATRIMONIAUX A MOINS QU'ELLES N'AIENT UN CARACTERE STRICTEMENT PERSONNEL, CE QUI N'EST PAS LE CAS DES ACTIONS RELATIVES AU NOM ;
QUE, PAR CE MOTIF DE DROIT IL EST REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.