SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 ET 2015 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, PAR ACTE DU 16 FEVRIER 1972, M. ET MME LIONEL X... SE SONT PORTES, A CONCURRENCE DE 100.000 FRANCS EN PRINCIPAL, CAUTIONS SOLIDAIRES ENTRE EUX ET AVEC M. GILBERT X..., LEUR FRERE ET BEAU-FRERE, DES SOMMES QUE CELUI-CI POURRAIT DEVOIR A LA COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION TOTAL, EN VERTU D'UN CONTRAT DE FOURNITURE DE FUEL OIL DOMESTIQUE CONCLU LE 8 OCTOBRE 1971 POUR UNE DUREE DE SEPT ANNEES A COMPTER DU 1ER DECEMBRE 1971 ;
QUE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT COMPORTAIT LA DISPOSITION SUIVANTE :
"LE PRESENT ENGAGEMENT PREND EFFET A COMPTER DE CE JOUR. IL EST VALABLE POUR UNE DUREE DE SEPT ANS, SOIT JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA DUREE DES ACCORDS COMMERCIAUX SUS-INDIQUES" ;
QUE M. GILBERT X... AYANT ETE DECLARE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 14 JUIN 1979, LA COMPAGNIE TOTAL, CREANCIERE DE LA SOMME DE 455.588,58 FRANCS, A ASSIGNE LES EPOUX LIONEL X... EN PAIEMENT SOLIDAIRE DE LA SOMME DE 100.000 FRANCS, AVEC LES INTERETS AU TAUX LEGAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA COMPAGNIE TOTAL AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT EST AMBIGU ET QUE RIEN NE PERMET DE SAVOIR SI LES EPOUX LIONEL X..., AGRICULTEURS, "ONT CONSENTI EN CONNAISSANCE DE CAUSE A CAUTIONNER TOUTES LES DETTES QUE LEUR FRERE ET BEAU-FRERE POURRAIT CONTRACTER ENVERS TOTAL DANS L'EXECUTION DU CONTRAT JUSQU'AU DERNIER JOUR DE LA VALIDITE DE CELUI-CI ET RESTER, EN CONSEQUENCE, EXPOSES AUX POURSUITES DE CETTE SOCIETE JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION, OU BIEN S'ILS ONT CRU QUE L'ACTE QU'ILS ONT SIGNE NE LES EXPOSAIT AUX POURSUITES DE LA CREANCIERE QUE PENDANT LE DELAI DE SEPT ANS Y EXPRIME" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'EN PRINCIPE, LE FAIT QUE LE CREANCIER N'AIT INTRODUIT SON ACTION QUE POSTERIEUREMENT A LA DATE LIMITE DE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION, EST SANS INCIDENCE SUR L'OBLIGATION DE CELLE-CI SI LA DETTE DU DEBITEUR PRINCIPAL EST ANTERIEURE A CETTE DATE LIMITE, ET QU'EN L'ESPECE, L'ACTE DE CAUTIONNEMENT NE COMPORTAIT AUCUNE DISPOSITION RESTREIGNANT DANS LE TEMPS LE DROIT DE POURSUITE DU CREANCIER, LA COUR D'APPEL A DENATURE CE DOCUMENT, VIOLANT DE LA SORTE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;