SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, LE 1ER JUILLET 1976, UN CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT SIGNE PAR M. X..., INGENIEUR AGRONOME, ET LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE C.F.A.O., DECLARANT AGIR COMME MANDATAIRE DE SA FILIALE LA "GHANA INDUSTRIAL FARMS" (G.I.F.), POUR ETRE EXECUTE AU GHANA, QU'ENTRE EN FONCTIONS LE 3 JANVIER 1977, M. X... FUT LICENCIE PAR LA G.I.F. LE 14 FEVRIER SUIVANT AVEC VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS D'UN MOIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 DU CONTRAT ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA C.F.A.O. A VERSER A M. X... UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS DE DEUX MOIS, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA C.F.A.O. ETAIT L'EMPLOYEUR DE M. X..., QUE CETTE SOCIETE NE POUVAIT INTRODUIRE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL DES DISPOSITIONS CONTRAIRES A LA LEGISLATION FRANCAISE APPLICABLE EN LA CAUSE ET NE POUVAIT INVOQUER LES USAGES GHANEENS FIXANT LE PREAVIS A UN MOIS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA C.F.A.O. AURAIT-ELLE EU LA QUALITE DE CO-EMPLOYEUR, LE CONTRAT LITIGIEUX, CONCLU AVEC UNE SOCIETE ETRANGERE POUR ETRE EXECUTE A L'ETRANGER, ETAIT UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL ET QUE LA CLAUSE CONVENUE ENTRE LES PARTIES RELATIVE A LA DUREE DU PREAVIS ETAIT VALABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;