SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ET DU MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LES 166 SALARIES DE L'AGENCE DE LYON DE LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE COLAS, SE SONT MIS EN GREVE EN MARS 1980 POUR PROTESTER CONTRE UNE MESURE DE LICENCIEMENTS D'ORDRE ECONOMIQUE ENVISAGEE PAR LA DIRECTION ;
QU'A LA SUITE DES PRECISIONS FOURNIES SUR CE PROJET LORS D'UNE REUNION DU COMITE D'ETABLISSEMENT QUI S'EST TENUE LE 24 MARS 1980, L'ENSEMBLE DU PERSONNEL A REPRIS NORMALEMENT LE TRAVAIL, A L'EXCEPTION DE ONZE SALARIES DU CHANTIER DE TREVOUX, DONT M. X... ET AUTRES, QUI ONT POURSUIVI LE MOUVEMENT EN PROCEDANT A DE FREQUENTS ARRETS DE TRAVAIL ;
QU'ILS ONT ETE LICENCIES POUR FAUTE GRAVE LE 6 MAI 1980 ;
ATTENDU QU'ILS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEURS DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE CESSATION CONCERTEE DE TRAVAIL DANS LE BUT DE S'OPPOSER A DES LICENCIEMENTS ET AU RECRUTEMENT D'INTERIMAIRES, N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT EN REFUSANT DE QUALIFIER CE MOUVEMENT DE GREVE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT DE GREVE CONSTITUE UN DROIT INDIVIDUEL ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DENIER A UN MOUVEMENT LE CARACTERE DE GREVE AU MOTIF QU'IL ETAIT LE FAIT D'UNE MINORITE ET ALLAIT A L'ENCONTRE D'UNE VOLONTE GENERALE DE REPRISE, ALORS, EN OUTRE, QUE LA POURSUITE D'UNE GREVE N'EXIGE PAS DE NOUVELLES REVENDICATIONS, ET ALORS, ENFIN, QU'EN AFFIRMANT QUE DES AGISSEMENTS SPORADIQUES ET ANARCHIQUES NE CONSTITUAIENT PAS UNE GREVE, SANS DIRE EN QUOI ILS PRESENTAIENT DE TELS CARACTERES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES ARRETS DE TRAVAIL PRATIQUES SUR LE CHANTIER DE TREVOUX PAR UNE MINORITE TRES REDUITE DE SALARIES FAISAIENT SUITE A UNE GREVE QUI AVAIT PRIS FIN POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ;
QU'ILS N'ETAIENT APPUYES PAR AUCUNE REVENDICATION NOUVELLE ET AVAIENT ETE FORMELLEMENT DESAVOUES PAR LE COMITE D'ETABLISSEMENT, QUI S'ETAIT REUNI SUR LE CHANTIER ET AVAIT INFORME LES SALARIES DES DISPOSITIONS PRISES PAR L'EMPLOYEUR POUR REMPLACER LE PERSONNEL INTERIMAIRE PAR DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE AU FUR ET A MESURE DE L'ACHEVEMENT DES AUTRES CHANTIERS ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LES ARRETS DE TRAVAIL LITIGIEUX NE PRESENTAIENT PAS LE CARACTERE D'UNE GREVE, LAQUELLE A POUR OBJET DE FAIRE ABOUTIR DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES QUE L'EMPLOYEUR A REFUSE DE SATISFAIRE, LA COUR D'APPEL A, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.