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06/11/1985 | FRANCE | N°82-42962;82-42963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1985, 82-42962 et suivant


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE EMPORTE ASSISTANCE OBLIGATOIRE DU DEBITEUR PAR LE SYNDIC POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS ET TOUTE ACTION JUDICIAIRE CONCERNANT SON PATRIMOINE NE PEUT ETRE INTENTEE OU SUIVIE QUE PAR LE DEBITEUR ASSISTE DU SYNDIC SAUF LORSQUE LE DEBITEUR S'Y EST OPPOSE ET QUE LE SYNDIC A OBTENU DU JUGE COMMISSAIRE L'AUTORISATION D'AGIR SEUL ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE ME Y... EN QUALITE DE SYNDIC DU REGLEM

ENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BIGOT A PAYER A M. X...,...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE EMPORTE ASSISTANCE OBLIGATOIRE DU DEBITEUR PAR LE SYNDIC POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS ET TOUTE ACTION JUDICIAIRE CONCERNANT SON PATRIMOINE NE PEUT ETRE INTENTEE OU SUIVIE QUE PAR LE DEBITEUR ASSISTE DU SYNDIC SAUF LORSQUE LE DEBITEUR S'Y EST OPPOSE ET QUE LE SYNDIC A OBTENU DU JUGE COMMISSAIRE L'AUTORISATION D'AGIR SEUL ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE ME Y... EN QUALITE DE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BIGOT A PAYER A M. X..., ANCIEN SALARIE DE CELLE-CI LE MONTANT DE CERTAINES PRIMES ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA DEMANDE DE M. X... N'AVAIT ETE FORMEE QUE CONTRE LE SEUL SYNDIC ET QU'AUCUNE CONDAMNATION NE PEUT ETRE PRONONCEE CONTRE CELUI-CI SANS QUE LE DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE AIT ETE MIS EN CAUSE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 SEPTEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-MALO ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VIRE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42962;82-42963
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Assistance obligatoire du débiteur en règlement judiciaire par le syndic - Portée - Action dirigée contre le syndic seul - Mis en cause du débiteur - Nécessité.

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Règlement judiciaire - Action dirigée contre le syndic seul - Mis en cause du débiteur - Nécessité.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Demande en paiement - Règlement judiciaire liquidation des biens - Action dirigée contre le syndic seul - Mis en cause du débiteur - Nécessité.

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Défense - Règlement judiciaire - Action dirigée contre le syndic seul - Mis en cause du débiteur - Nécessité.

Selon l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et toute action judiciaire concernant son patrimoine ne peut être intentée ou suivie que par le débiteur assisté du syndic sauf lorsque le débiteur s'y est opposé et que le syndic a obtenu du juge-commissaire l'autorisation d'agir seul. Viole ce texte et encourt en conséquence la cassation le jugement qui condamne le syndic d'une société en règlement judiciaire à payer à un ancien salarié de celle-ci le montant de certaines primes alors que la demande de ce salarié n'avait été formée que contre le seul syndic et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre celui-ci sans que le débiteur en règlement judiciaire ait été mis en cause.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Saint-Malo, 20 septembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1985, pourvoi n°82-42962;82-42963, Bull. civ. 1985 IV n° 511 p. 371
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 511 p. 371

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42962
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