SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE EMPORTE ASSISTANCE OBLIGATOIRE DU DEBITEUR PAR LE SYNDIC POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS ET TOUTE ACTION JUDICIAIRE CONCERNANT SON PATRIMOINE NE PEUT ETRE INTENTEE OU SUIVIE QUE PAR LE DEBITEUR ASSISTE DU SYNDIC SAUF LORSQUE LE DEBITEUR S'Y EST OPPOSE ET QUE LE SYNDIC A OBTENU DU JUGE COMMISSAIRE L'AUTORISATION D'AGIR SEUL ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE ME Y... EN QUALITE DE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BIGOT A PAYER A M. X..., ANCIEN SALARIE DE CELLE-CI LE MONTANT DE CERTAINES PRIMES ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA DEMANDE DE M. X... N'AVAIT ETE FORMEE QUE CONTRE LE SEUL SYNDIC ET QU'AUCUNE CONDAMNATION NE PEUT ETRE PRONONCEE CONTRE CELUI-CI SANS QUE LE DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE AIT ETE MIS EN CAUSE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 SEPTEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-MALO ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VIRE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;