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06/11/1985 | FRANCE | N°82-42925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1985, 82-42925


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14-II DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DU CASINO DES FLEURS FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE SON ANCIEN CHEF DE TABLE M. X..., DELEGUE DU PERSONNEL, LICENCIE LE 27 SEPTEMBRE 1976, ETAIT FONDE A DEMANDER SA REINTEGRATION EN VERTU DU TEXTE SUSVISE, ALORS QUE LE DROIT A REINTEGRATION SUPPOSE L'EXISTENCE D'UN FAIT RETENU COMME MOTIF D'UNE SANCTION, QU'EN L'ESPECE IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE QUE M. X... AVAIT ETE LICENCIE SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE, DES DOMMAGES-INTERETS LUI ETAN

T ALLOUES A CE TITRE ;

QUE, DES LORS, IL NE PO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14-II DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DU CASINO DES FLEURS FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE SON ANCIEN CHEF DE TABLE M. X..., DELEGUE DU PERSONNEL, LICENCIE LE 27 SEPTEMBRE 1976, ETAIT FONDE A DEMANDER SA REINTEGRATION EN VERTU DU TEXTE SUSVISE, ALORS QUE LE DROIT A REINTEGRATION SUPPOSE L'EXISTENCE D'UN FAIT RETENU COMME MOTIF D'UNE SANCTION, QU'EN L'ESPECE IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE QUE M. X... AVAIT ETE LICENCIE SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE, DES DOMMAGES-INTERETS LUI ETANT ALLOUES A CE TITRE ;

QUE, DES LORS, IL NE POUVAIT INVOQUER AUCUN FAIT AYANT DONNE LIEU A UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ET BENEFICIANT DE CE FAIT DE L'AMNISTIE ;

MAIS ATTENDU QUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE SUSVISE, IL SUFFIT QUE L'EMPLOYEUR AIT INVOQUE COMME CAUSE DU LICENCIEMENT D'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL OU D'UN DELEGUE SYNDICAL UN FAIT EN RELATION AVEC SES FONCTIONS, PEU IMPORTANT QU'AIENT ETE CONSTATEES, SOIT L'INEXISTENCE DE CE FAIT, SOIT SON ABSENCE DE CARACTERE FAUTIF OU SERIEUX ET QU'A L'EPOQUE DU LICENCIEMENT L'INTERESSE EUT DEJA ETE EN MESURE D'OBTENIR SA REINTEGRATION, DES LORS QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS OBTENU UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE A CETTE FIN ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42925
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Salarié protégé - Réintégration - Application - Conditions.

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Portée.

Il suffit pour l'application de l'article 14 II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie que l'employeur ait invoqué comme cause de licenciement d'un représentant du personnel ou d'un délégué syndical un fait en relation avec ses fonctions, peu important qu'aient été constatées, soit l'inexistence de ce fait, soit son absence de caractère fautif ou sérieux, et qu'à l'époque du licenciement l'intéressé eut déjà été en mesure d'obtenir sa réintégration, dès lors que l'employeur n'avait pas obtenu une autorisation administrative à cette fin.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 14 II

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1985, pourvoi n°82-42925, Bull. civ. 1985 IV n° 501 p. 365
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 501 p. 365

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42925
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