STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... LIONEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 AOUT 1985, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI, A ORDONNE LA RECTIFICATION DE L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION, EN DATE DU 5 JUILLET 1985, EN CE SENS QUE, DANS L'ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS, LA MENTION " ACCUSE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE " SERA LIBELLEE DE LA MANIERE SUIVANTE :
" ACCUSE D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION, DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION " ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 215, 217, 218, 569 ET 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA RECTIFICATION DE L'ARRET DU 5 JUILLET 1985 ET DIT QUE LA MENTION " ACCUSE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE " SERA RECTIFIEE DE LA FACON SUIVANTE : " ACCUSE D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION, DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION " ;
" ALORS D'UNE PART QUE L'ARRET DU 5 JUILLET 1985 AYANT ETE FRAPPE DE POURVOI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT DESSAISIE ET N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE RECTIFIER SON ARRET DU 5 JUILLET 1985 PENDANT LA DUREE DE L'INSTANCE EN CASSATION ;
" ALORS D'AUTRE PART QUE LA MODIFICATION DU DISPOSITIF D'UN ARRET PAR L'ADJONCTION D'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE NE CONSTITUE PAS UNE SIMPLE RECTIFICATION MAIS UN CHANGEMENT DE L'ACCUSATION ET QU'EN PROCEDANT DE LA SORTE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A EXCEDE SES POUVOIRS ;
" ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA RECTIFICATION DE L'ARRET PRONONCANT LE RENVOI DE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES DE PARIS SOUS LES ACCUSATIONS, NOTAMMENT, " D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION, DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION ", LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PREMEDITATION A ETE OMISE DANS L'ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS ALORS QU'ELLE EST EXPRESSEMENT RETENUE DANS LA MISE EN ACCUSATION, QU'IL S'AGIT LA, D'UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE QU'IL CONVIENT DE RECTIFIER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ET MALGRE L'EXISTENCE D'UN POURVOI CONTRE L'ARRET DE RENVOI, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS MODIFIE OU ALTERE LA SUBSTANCE DE L'ACCUSATION, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, DES LORS QUE L'ARRET DE RENVOI N'A PAS ENCORE RECU EXECUTION, LA JURIDICTION QUI L'A PRONONCE PEUT PROCEDER A LA RECTIFICATION DES ERREURS MATERIELLES QUI Y SONT CONTENUES ;
QU'ELLE POSSEDE A CET EGARD UN POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LIMITE SEULE LA DEFENSE DE MODIFIER LA CHOSE JUGEE, DE RESTREINDRE OU D'ACCROITRE LES DROITS CONSACRES PAR CETTE DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.