La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1985 | FRANCE | N°85-94676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1985, 85-94676


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... LIONEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 AOUT 1985, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI, A ORDONNE LA RECTIFICATION DE L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION, EN DATE DU 5 JUILLET 1985, EN CE SENS QUE, DANS L'ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS, LA MENTION " ACCUSE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE " SERA LIBELLEE DE LA MANIERE SUIVANTE :
" ACCUSE D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION, DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION " ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ART...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... LIONEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 AOUT 1985, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI, A ORDONNE LA RECTIFICATION DE L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION, EN DATE DU 5 JUILLET 1985, EN CE SENS QUE, DANS L'ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS, LA MENTION " ACCUSE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE " SERA LIBELLEE DE LA MANIERE SUIVANTE :
" ACCUSE D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION, DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION " ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 215, 217, 218, 569 ET 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA RECTIFICATION DE L'ARRET DU 5 JUILLET 1985 ET DIT QUE LA MENTION " ACCUSE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE " SERA RECTIFIEE DE LA FACON SUIVANTE : " ACCUSE D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION, DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION " ;
" ALORS D'UNE PART QUE L'ARRET DU 5 JUILLET 1985 AYANT ETE FRAPPE DE POURVOI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT DESSAISIE ET N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE RECTIFIER SON ARRET DU 5 JUILLET 1985 PENDANT LA DUREE DE L'INSTANCE EN CASSATION ;
" ALORS D'AUTRE PART QUE LA MODIFICATION DU DISPOSITIF D'UN ARRET PAR L'ADJONCTION D'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE NE CONSTITUE PAS UNE SIMPLE RECTIFICATION MAIS UN CHANGEMENT DE L'ACCUSATION ET QU'EN PROCEDANT DE LA SORTE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A EXCEDE SES POUVOIRS ;
" ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA RECTIFICATION DE L'ARRET PRONONCANT LE RENVOI DE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES DE PARIS SOUS LES ACCUSATIONS, NOTAMMENT, " D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION, DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION ", LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PREMEDITATION A ETE OMISE DANS L'ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS ALORS QU'ELLE EST EXPRESSEMENT RETENUE DANS LA MISE EN ACCUSATION, QU'IL S'AGIT LA, D'UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE QU'IL CONVIENT DE RECTIFIER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ET MALGRE L'EXISTENCE D'UN POURVOI CONTRE L'ARRET DE RENVOI, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS MODIFIE OU ALTERE LA SUBSTANCE DE L'ACCUSATION, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI SANS ENCOURIR LES GRIEFS FORMULES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, DES LORS QUE L'ARRET DE RENVOI N'A PAS ENCORE RECU EXECUTION, LA JURIDICTION QUI L'A PRONONCE PEUT PROCEDER A LA RECTIFICATION DES ERREURS MATERIELLES QUI Y SONT CONTENUES ;
QU'ELLE POSSEDE A CET EGARD UN POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LIMITE SEULE LA DEFENSE DE MODIFIER LA CHOSE JUGEE, DE RESTREINDRE OU D'ACCROITRE LES DROITS CONSACRES PAR CETTE DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-94676
Date de la décision : 05/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Pourvoi en cassation.

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Rectification - Erreur matérielle - Possibilité - Pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi.

En application des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation peut procéder à la rectification des erreurs matérielles qui sont contenues dans un arrêt de renvoi devant une Cour d'assises, dès lors que cette décision n'a encore reçu aucune exécution et à la condition que la rectification ne soit pas de nature à modifier ou altérer la substance de l'accusation. Elle dispose de ce pouvoir malgré l'existence d'un pourvoi contre l'arrêt de renvoi (1).


Références :

Code de procédure pénale 710, 711

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre d'accusation, 09 août 1985

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-05-02, bulletin criminel 1968 n° 136 p. 321 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1985, pourvoi n°85-94676, Bull. crim. criminel 1985 n° 341
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 341

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Gondre
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.94676
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award