STATUANT SUR LE POURVOI DU :
- PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1984, QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES DE X... GUY ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... GUY A PRESENTE REQUETE AFIN QUE SOIT ORDONNEE LA CONFUSION ENTRE, D'UNE PART, UNE PEINE DE TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT, PRONONCEE LE 14 OCTOBRE 1983 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNAL DE MACON, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC ARME, DEGRADATION DE VEHICULE, PORT D'ARME PROHIBE ET VOLS ET, D'AUTRE PART, UNE PEINE D'UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT, PRONONCEE LE 3 MAI 1984 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET COMPLICITE D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE CETTE REQUETE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE, PAR L'ARRET PRECITE DU 3 MAI 1984, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA CONFUSION ENTRE LES PEINES SUSENONCEES AVAIT ETE EXPRESSEMENT ECARTEE ET QUE, DES LORS, LA DEMANDE DE X... SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES ONT STATUE COMME ILS L'ONT FAIT ;
QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHE A LA DECISION PAR LAQUELLE LES JUGES SE PRONONCENT SUR LA CONFUSION DES PEINES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.