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05/11/1985 | FRANCE | N°84-95728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1985, 84-95728


STATUANT SUR LE POURVOI DU :
- PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1984, QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES DE X... GUY ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... GUY A PRESENTE REQUETE AFIN QUE SOIT ORDONNEE LA CONFUSION ENTRE, D'UNE PART, UNE PEINE DE TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT, PRO

NONCEE LE 14 OCTOBRE 1983 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNAL DE MAC...

STATUANT SUR LE POURVOI DU :
- PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1984, QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES DE X... GUY ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... GUY A PRESENTE REQUETE AFIN QUE SOIT ORDONNEE LA CONFUSION ENTRE, D'UNE PART, UNE PEINE DE TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT, PRONONCEE LE 14 OCTOBRE 1983 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNAL DE MACON, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC ARME, DEGRADATION DE VEHICULE, PORT D'ARME PROHIBE ET VOLS ET, D'AUTRE PART, UNE PEINE D'UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT, PRONONCEE LE 3 MAI 1984 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET COMPLICITE D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE CETTE REQUETE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE, PAR L'ARRET PRECITE DU 3 MAI 1984, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA CONFUSION ENTRE LES PEINES SUSENONCEES AVAIT ETE EXPRESSEMENT ECARTEE ET QUE, DES LORS, LA DEMANDE DE X... SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES ONT STATUE COMME ILS L'ONT FAIT ;
QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHE A LA DECISION PAR LAQUELLE LES JUGES SE PRONONCENT SUR LA CONFUSION DES PEINES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-95728
Date de la décision : 05/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Décision antérieure de refus - Autorité de la chose jugée.

* CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Peines - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Décision antérieure de refus.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Confusion des peines - Demande - Décision antérieure de refus - Autorité de la chose jugée.

Dès lors qu'en prononçant une condamnation la juridiction du jugement a déjà refusé la confusion de la peine qu'elle infligeait avec une peine antérieure devenue définitive le condamné ne saurait, en utilisant les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale pésenter une requête en confusion de peines, mettant ainsi en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision précédente.


Références :

Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre des appels correctionnels, 28 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1985, pourvoi n°84-95728, Bull. crim. criminel 1985 n° 343
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 343

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Zambeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.95728
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