STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... INGMAR,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 JUIN 1984 QUI, POUR ENVOI D'OBJET SANS DEMANDE PREALABLE, L'A CONDAMNE A 1 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3 000 FRANCS D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 40-12 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3 000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE R. 40-12 REPRIMANT LES VENTES PAR ENVOI FORCE ;
" AUX MOTIFS QUE D'UNE PART L'ARTICLE R. 40-12 DU CODE PENAL CONCERNE TOUS CEUX QUI AURONT FAIT PARVENIR UN OBJET QUELCONQUE A UN DESTINATAIRE SANS QU'UNE DISTINCTION SOIT FAITE ENTRE UN PARTICULIER ET UNE SOCIETE OU UNE AUTRE ENTREPRISE ;
QUE D'AUTRE PART ADOPTER LA POSITION DE X... QUI - POUR SOUTENIR QUE LE TROISIEME ELEMENT INDISPENSABLE DE L'INFRACTION N'EXISTERAIT PAS - INVOQUE LE DEFAUT DE LETTRE PROPOSANT AU DESTINATAIRE, SOIT L'ACCEPTATION DU COLIS, SOIT SON RENVOI A L'EXPEDITEUR, REVIENDRAIT A NE PAS SANCTIONNER CELUI QUI REALISE PIRE QUE L'ENVOI FORCE ACCOMPAGNE D'UNE LETTRE, SAVOIR UN ENVOI DONT LE DESTINATAIRE IGNORERA TOUT JUSQU'AU MOMENT OU IL AURA PAYE ;
" ALORS QUE D'UNE PART LE DROIT PENAL ETANT D'INTERPRETATION STRICTE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DECLARER L'INFRACTION REALISEE APRES AVOIR CONSTATE QUE LE TROISIEME ELEMENT CONSTITUTIF IMPOSE PAR LE CODE PENAL, A SAVOIR LA LETTRE OFFRANT UNE OPTION A L'ACQUEREUR, N'ETAIT PAS REALISE EN L'ESPECE ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART L'ARTICLE R. 40-12 REPRIME LA VENTE PAR ENVOI FORCE, C'EST-A-DIRE L'ENVOI D'UN OBJET NON COMMANDE ET PROPOSE POUR ACQUISITION AU DESTINATAIRE QUI PEUT SOIT ACCEPTER ET PAYER SOIT REFUSER ET RENVOYER L'OBJET ;
QUE CE TEXTE NE VISE NULLEMENT L'ENVOI D'ECHANTILLONS PAR UN FABRICANT A D'AUTRES ENTREPRISES SANS LA MOINDRE OBLIGATION A LA CHARGE DE CES DERNIERES, POUR FAIRE CONNAITRE SA PRODUCTION ET EVENTUELLEMENT SUSCITER DES COMMANDES ;
" ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI SOULIGNAIT QUE LES BENEFICIAIRES DE SES ENVOIS LUI AVAIENT ETE INDIQUES PAR LES SERVICES POSTAUX ETRANGERS DANS LE CADRE D'ABONNEMENTS SOUSCRITS PAR EUX POUR DES PARUTIONS ANNUELLES CONCERNANT LA PUBLICITE PAR CORRESPONDANCE, CE QUI IMPLIQUAIT UN ETAT DE DEMANDE PERMANENTE EXCLUSIVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 40-12 ;
" SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 40-12 DU CODE PENAL, 3 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, 485, 593 ET 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3 000 FRANCS D'AMENDE POUR CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 40-12 INTERDISANT LA VENTE PAR ENVOI FORCE ;
" AUX MOTIFS QUE CET ARTICLE CONCERNE TOUS CEUX QUI AURONT FAIT PARVENIR UN OBJET QUELCONQUE A UN DESTINATAIRE, SANS QU'UNE DISTINCTION SOIT FAITE ENTRE UN PARTICULIER ET UNE SOCIETE OU AUTRE ENTREPRISE ;
" ALORS QUE LA COUR NE POUVAIT, AU REGARD DE LA TERRITORIALITE DES LOIS PENALES ET DE LA PROTECTION DU DESTINATAIRE RECHERCHEE PAR L'ARTICLE R. 40-12, S'ABSTENIR DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS RAPPELANT QUE LES SOCIETES DESTINATAIRES ETAIENT SITUEES A L'ETRANGER DANS DES PAYS OU DE TELS ENVOIS ETAIENT AUTORISES ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., COMMERCANT, A ADRESSE A UNE SOCIETE COMMERCIALE ETABLIE AUX PAYS-BAS, CONTRE REMBOURSEMENT, SANS DEMANDE PREALABLE DE CETTE ENTREPRISE, UN COLIS DE PARFUMS ;
QUE LE COLIS A ETE DELIVRE, CONTRE PAIEMENT, A LA SOCIETE DESTINATAIRE ;
ATTENDU QUE SUR PLAINTE DE CELLE-CI, X... A ETE POURSUIVI DU CHEF D'ENVOI D'OBJET SANS DEMANDE PREALABLE ;
QUE POUR ECARTER LE MOYEN DE DEFENSE PRESENTE PAR LE PREVENU, SELON LEQUEL A CE COLIS N'ETAIT JOINTE AUCUNE LETTRE OFFRANT AU DESTINATAIRE LA POSSIBILITE D'OPTER POUR L'ACCEPTATION OU LE RENVOI DU COLIS, ET QU'AINSI FAISAIT DEFAUT L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R. 40-12 DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'ADOPTER CETTE POSITION REVIENDRAIT A NE PAS SANCTIONNER UN COMPORTEMENT PLUS REPREHENSIBLE QUE L'ENVOI FORCE ACCOMPAGNE D'UNE LETTRE ET DECLARE X... COUPABLE DE L'INFRACTION REPROCHEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES ;
QU'EN EFFET, LES DOCUMENTS REMPLIS, SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, PAR L'EXPEDITEUR D'UN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT, REMIS ENSUITE PAR LUI AUX SERVICES POSTAUX EN MEME TEMPS QUE L'OBJET, PUIS PRESENTES AU DESTINATAIRE EN VUE DE LUI PERMETTRE D'EXERCER SON CHOIX ENTRE LA REMISE CONTRE PAIEMENT, OU LE REFUS, CONSTITUENT LA CORRESPONDANCE, DEFINIE A L'ARTICLE PRECITE, INDIQUANT QUE L'OBJET PEUT ETRE ACCEPTE CONTRE VERSEMENT DU PRIX OU RENVOYE A SON EXPEDITEUR ;
QU'IL N'IMPORTE AU SURPLUS, EN RAISON DE LA GENERALITE DES TERMES DE CE TEXTE, QUE LE DESTINATAIRE SOIT UN PARTICULIER, OU UNE SOCIETE COMMERCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.