STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY DE DOME, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 5 JANVIER 1984, QUI L'A DEBOUTEE DE SON ACTION, APRES S'ETRE DECLAREE INCOMPETENTE DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... GILLES, DU CHEF DE CHASSE SANS PERMIS, EN TEMPS PROHIBE, DE NUIT, PAR DES MOYENS PROHIBES AVEC LA CIRCONSTANCE D'UTILISATION D'UN VEHICULE POUR SE RENDRE SUR LES LIEUX OU S'EN ELOIGNER ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 381 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 376 ET 377 DU CODE RURAL ET 34 DE LA CONSTITUTION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION RESERVE A LA LOI LA DETERMINATION DES DELITS ET DES PEINES QUI LEUR SONT APPLICABLES ;
QUE D'AUTRE PART, SELON L'ARTICLE 381 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SONT DES DELITS LES INFRACTIONS QUE LA LOI PUNIT D'UNE PEINE DE PLUS DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT OU 6 000 FRANCS D'AMENDE ;
ATTENDU QUE X... AVAIT ETE TRADUIT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LES PREVENTIONS DE CHASSE SANS PERMIS DE CHASSER, DE CHASSE EN TEMPS PROHIBE, DE CHASSE DE NUIT ET DE CHASSE AVEC ENGINS PROHIBES, INFRACTIONS COMMISES AVEC LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE D'UTILISATION D'UN VEHICULE AUTOMOBILE POUR SE RENDRE SUR LES LIEUX OU S'EN ELOIGNER ;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A, PAR L'ARRET ATTAQUE, CONFIRME LE JUGEMENT PAR LEQUEL LES PREMIERS JUGES S'ETAIENT DECLARES INCOMPETENTS AU MOTIF QUE LES INFRACTIONS POURSUIVIES ETAIENT DES CONTRAVENTIONS ET AVAIENT REJETE COMME IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU PUY-DE-DOME, PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE MOTIF ENONCE EST EXACT EN CE QUI CONCERNE L'INFRACTION DE CHASSE SANS PERMIS DE CHASSER, PREVUE PAR L'ARTICLE 374-1° DU CODE RURAL ;
QU'EN EFFET CETTE INFRACTION, MEME SI ELLE EST COMMISE AVEC LA CIRCONSTANCE D'UTILISATION D'UN VEHICULE PREVUE PAR L'ARTICLE 377 DU MEME CODE, DEMEURE UNE CONTRAVENTION, SON AUTEUR ETANT EN CE DERNIER CAS, PAR L'EFFET COMBINE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979 ET DU DOUBLEMENT INSTITUE PAR LEDIT ARTICLE 377 PASSIBLE AU MAXIMUM D'UNE AMENDE DE 6 000 FRANCS ;
ATTENDU EN REVANCHE QUE LES INFRACTIONS DE CHASSE DE NUIT ET DE CHASSE AVEC ENGINS PROHIBES DEFINIES A L'ARTICLE 376 DU CODE RURAL ETAIENT A L'ORIGINE PUNIES D'UNE AMENDE ET D'UN EMPRISONNEMENT DE SIX JOURS A DEUX MOIS ;
QUE LE DOUBLEMENT DE CES PEINES PAR L'ARTICLE 377 EN CAS DE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE A EU POUR RESULTAT DE CONFERER A CES INFRACTIONS AGGRAVEES LE CARACTERE DE DELITS, LES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE ENCOURUES EXCEDANT LE TAUX MAXIMUM DES PEINES DE POLICE TEL QU'IL AVAIT ETE FIXE PAR LES DISPOSITIONS ALORS EN VIGUEUR ;
QUE LA COMBINAISON DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1979, QUI A ELEVE A 6 000 FRANCS LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE PREVUE A L'ARTICLE 376 DU CODE RURAL, ET DE L'ARTICLE 377 DE CE MEME CODE, A EU POUR EFFET DE PORTER A 12 000 FRANCS LE MAXIMUM DE L'AMENDE DANS LES CAS PREVUS PAR CE DERNIER ARTICLE ;
QU'ENFIN LE DECRET DU 18 JUILLET 1980, TEXTE DE NATURE REGLEMENTAIRE, ENTRE EN VIGUEUR LE MEME JOUR QUE LA LOI PRECITEE, ET QUI DEFINIT LES PEINES APPLICABLES EN MATIERE DE CONTRAVENTION, N'A PU AVOIR POUR CONSEQUENCE DE DIMINUER LES PEINES CORRECTIONNELLES RESULTANT DE TEXTES ANTERIEURS NI DE TRANSFORMER DES DELITS EN CONTRAVENTIONS ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LES INFRACTIONS AGGRAVEES EN CAUSE DEMEURENT DES DELITS PASSIBLES AU MAXIMUM D'UN EMPRISONNEMENT DE QUATRE MOIS ET D'UNE AMENDE DE 12 000 FRANCS ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES SUSVISES ;
ET ATTENDU QUE S'IL RESULTE DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA PARTIE CIVILE NE PEUT SE POURVOIR QUE QUANT AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERETS CIVILS, CETTE RESTRICTION N'A PAS LIEU LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL N'A ETE STATUE QUE SUR LA COMPETENCE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PROPOSE ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 5 JANVIER 1984, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.