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05/11/1985 | FRANCE | N°83-15017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1985, 83-15017


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M. PASCAL Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE LUI AVOIR " INTERDIT POUR TOUTES SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FAIRE USAGE DU NOM Y... SANS LE FAIRE PRECEDER DE SON PRENOM " ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ACQUISITION DU NOM COMMERCIAL S'EFFECTUANT PAR PRIORITE D'USAGE, LA SEULE CONSTATATION DE L'EXISTENCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AUTORISANT L'EXPLOITATION DU COMMERCE DE JOAILLERIE NE SUFFIT PAS, A DEFAUT DE LA PREUVE D'ACTES EFFECTIFS D'EXPLOITATION AUPRES DE LA CLIENTELE DE CONFERER CETTE PRIORITE ;

QU'EN

DEDUISANT LA PRIORITE D'USAGE DE TELS ELEMENTS, LA CO...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M. PASCAL Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE LUI AVOIR " INTERDIT POUR TOUTES SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FAIRE USAGE DU NOM Y... SANS LE FAIRE PRECEDER DE SON PRENOM " ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ACQUISITION DU NOM COMMERCIAL S'EFFECTUANT PAR PRIORITE D'USAGE, LA SEULE CONSTATATION DE L'EXISTENCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AUTORISANT L'EXPLOITATION DU COMMERCE DE JOAILLERIE NE SUFFIT PAS, A DEFAUT DE LA PREUVE D'ACTES EFFECTIFS D'EXPLOITATION AUPRES DE LA CLIENTELE DE CONFERER CETTE PRIORITE ;

QU'EN DEDUISANT LA PRIORITE D'USAGE DE TELS ELEMENTS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PROTECTION D'UN NOM COMMERCIAL, MEME NOTOIRE, NE PEUT PORTER QUE SUR DES ACTIVITES IDENTIQUES OU SIMILAIRES A CELLES EXPLOITEES SOUS CE NOM ;

QU'EN CONFERANT A LA SOCIETE Y... BOURIQUE UN DROIT GENERAL POUR TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITE ET EN INTERDISANT EN CONSEQUENCE A M. PASCAL Y... D'UTILISER SON PATRONYME SEUL " POUR TOUTES SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES ", LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN ENONCANT " QUE J. B. Y... TENAIT DEPUIS 1924 LE REGISTRE PRESCRIT AUX FABRICANTS ET MARCHANDS D'OR ET D'ARGENT, OUVRE ET NON OUVRE, QU'IL POSSEDAIT UN POINCON DE MAITRE DE FORME DEPUIS 1926, QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Y... A ETE ASTREINTE A LA FORMALITE DE TENUE DE CE REGISTRE EN 1948 ET QU'IL EN A ETE DE MEME POUR Y... BOUTIQUE A PARTIR DE 1968 ", LA COUR D'APPEL A CARACTERISE L'USAGE DU NOM COMMERCIAL POUR LES ACTIVITES RELATIVES AUX " OUVRAGES OU OBJETS EN METAUX PRECIEUX " ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE L'ANTERIORITE ET LA NOTORIETE DU NOM COMMERCIAL DE LA SOCIETE Y... BOUTIQUE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT RETENU QUE L'UTILISATION DE CE NOM COMMERCIAL PAR M. PASCAL Y... AMENERAIT LE PUBLIC A CROIRE QU'IL DESIGNERAIT LE COMMERCE DE LA SOCIETE Y... BOUTIQUE OU D'UNE DE SES FILIALES, MEME S'IL S'AGISSAIT DE SECTEURS D'ACTIVITE QUE CETTE SOCIETE N'EXERCERAIT PAS EFFECTIVEMENT DANS SES PROPRES MAGASINS ET QU'IL EN RESULTERAIT UN RISQUE DE CONFUSION ;

QU'EN CONSEQUENCE, SANS PRONONCER D'INTERDICTION, LA COUR D'APPEL A PU, PAR L'ADJONCTION DU PRENOM, REGLEMENTER L'USAGE DU NOM PATRONYMIQUE DANS LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE M. PASCAL Y... ;

D'OU IL SUIT QU'ELLE A JUSTIFIE SA DECISION DE CES CHEFS ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE M. PASCAL Y... FAIT EGALEMENT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ANNULE LA MARQUE 1. 059. 738 QU'IL AVAIT DEPOSEE, AU MOTIF DE LA NOTORIETE DE LA MARQUE ANTERIEURE Y... DE LA SOCIETE Y... BOUTIQUE ET DU RISQUE DE CONFUSION MEME POUR DES PRODUITS DIFFERENTS ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA NOTORIETE D7UNE MARQUE N'ECARTE PAS LE PRINCIPE DE SPECIALITE DE CELLE-CI ;

QUE, MEME NOTOIRE, UNE MARQUE NE PEUT DONC PROTEGER QUE LES PRODUITS COUVERTS PAR LE DEPOT ET LES PRODUITS SIMILAIRES ;

QU'EN ETENDANT CETTE PROTECTION A TOUS LES PRODUITS ET SERVICES AUTRES QUE CEUX VISES AU DEPOT, ET EN ENONCANT D'UNE MANIERE GENERALE ET ABSOLUE L'EXISTENCE D'UN RISQUE DE CONFUSION, INDEPENDAMMENT DE LA NATURE DES PRODUITS VISES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE TANT LE CARACTERE IDENTIQUE DES DEUX MARQUES QUE LA NOTORIETE DE LA MARQUE DE LA SOCIETE Y... BOUTIQUE, LA COUR D'APPEL A RETENU, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, D'UNE PART, QUE CERTAINS PRODUITS VISES DANS LE DEPOT DE LA MARQUE DE PASCAL Y... ETANT " COMPLEMENTAIRES " DE CEUX VISES DANS LE DEPOT DE LA MARQUE DE LA SOCIETE Y... BOUTIQUE ET, D'AUTRE PART, QUE POUR LES AUTRES PRODUITS ET SERVICES VISES DANS LE DEPOT EFFECTUE PAR M. PASCAL Y... ET COMMERCIALISES PAR CELUI-CI, LA CLIENTELE SERAIT AMENEE A CROIRE QU'ILS PROVIENDRAIENT DE LA SOCIETE Y... BOUTIQUE ET, D'AUTRE PART, QUE POUR LES AUTRES PRODUITS ET SERVICES VISES DANS LE DEPOT EFFECTUE PAR M. PASCAL Y... ET COMMERCIALISES PAR CELUI-CI, LA CLIENTELE SERAIT AMENEE A CROIRE QU'ILS PROVIENDRAIENT DE LA SOCIETE Y... BOUTIQUE ET QU'IL EN RESULTERAIT UN RISQUE DE CONFUSION INDEPENDAMMENT DE LA NATURE DES PRODUITS VISES DANS LE DEPOT, A JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SELON LE POURVOI, DIT " QUE M. PASCAL Y... POURRA, DANS SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, COMMERCIALES OU AUTRES, FAIRE USAGE DE LA DENOMINATION Y... SOUS LA FORME " PASCAL Y... " DANS LES CARACTERES TEINTES ET DIMENSIONS DE SON CHOIX, LA TYPOGRAPHIE DU NOM ET DU PRENOM DEVANT ETRE LA MEME " ;

ALORS QU'EN FAISANT AINSI DEFENSE D'UNE FACON GENERALE A M. PASCAL Y... D'UTILISER SON NOM PATRONYMIQUE DANS TOUTES SES ACTIVITES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES SEULS BESOINS DE LA PROTECTION DU NOM COMMERCIAL DE Y... BOUTIQUE ET DES MARQUES DE CETTE SOCIETE, ET A STATUE PAR VOIE DE DISPOSITIONS GENERALES EN VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INTERPRETATIF DU 24 JUILLET 1984 QUE LA COUR D'APPEL QUI, SANS INTERDIRE L'UTILISATION PAR M. PASCAL Y... DE SON NOM PATRONYMIQUE, EN A REGLEMENTE L'USAGE PAR LA SIMPLE ADJONCTION DU PRENOM, A LIMITE LE CHAMP D'APPLICATION DE CETTE REGLEMENTATION AUX ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET COMMERCIALES DE L'INTERESSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 8, 9 ET 13 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'UNE PERSONNE MORALE NE PEUT ETRE INVESTIE A TITRE ORIGINAIRE DES DROITS DE L'AUTEUR QUE DANS LE CAS OU UNE OEUVRE COLLECTIVE, CREEE A SON INITIATIVE EST DIVULGUEE SOUS SON NOM ;

QUE CES DROITS LUI SONT ALORS RECONNUS SANS QU'ELLE AIT A PROUVER SA QUALITE DE CESSIONNAIRE DES DROITS AFFERENTS AUX DIFFERENTES CONTRIBUTIONS AYANT PERMIS LA REALISATION DE L'OEUVRE ;

ATTENDU QUE POUR INTERDIRE SOUS ASTREINTE A M. PASCAL Y... D'UTILISER UN DESSIN REPRESENTANT L'INITIALE STYLISEE DU NOM DE Y..., L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA SOCIETE Y... BOUTIQUE EST TITULAIRE DES DROITS DE PROPRIETE ARTISTIQUE SUR CE DESSIN POUR LES AVOIR ACQUIS DE SON CREATEUR, LE STUDIO D'ART GRAPHIQUE FLORENCE Z... ET QU'EN EFFET, LA FACTURE PRODUITE NE PRECISANT PAS SI CE STUDIO EST UNE ENTREPRISE EXPLOITEE PERSONNELLEMENT PAR FLORENCE Z..., PERSONNE PHYSIQUE, OU S'IL S'AGIT D'UNE SOCIETE, PERSONNE MORALE, " LE LOGOTYPE DOIT ETRE PRESUME DANS LE PREMIER CAS ETRE UNE OEUVRE INDIVIDUELLE DE CETTE PERSONNE PHYSIQUE ET, DANS LE SECOND CAS, UNE OEUVRE COLLECTIVE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9, ALINEA 3, DE LA LOI DU 11 MARS 1975 " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES MOTIFS, SANS PRECISER SI L'OEUVRE CREEE A L'INITIATIVE DE FLORENCE Z... ETAIT UNE OEUVRE COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DIT QUE LA MARQUE DEPOSEE PAR M. PASCAL Y... LE 6 OCTOBRE 1978 ENREGISTREE SOUS LE NUMERO 1. 070. 349 CONSTITUE LA CONTREFACON DU DESSIN STYLISE CREE EN 1971 ET APPARTENANT A LA SOCIETE Y... BOUTIQUE ET A PRONONCE LA NULLITE DE CETTE MARQUE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MAI 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-15017
Date de la décision : 05/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) NOM COMMERCIAL - Protection - Nom patronymique - Utilisation par un homonyme - Risque de confusion - Antériorité d'usage - Adjonction d'un élément distinctif - Adjonction d'un prénom.

NOM COMMERCIAL - Propriété - Priorité d'usage.

Justifie sa décision la Cour d'appel qui ayant constaté l'antériorité et la notoriété du nom commercial de la société Morabito Boutique et ayant souverainement retenu le risque de confusion existant entre l'utilisation de ce nom commercial par M. Pascal Morabito et le commerce de la société Morabito Boutique, a décidé, sans prononcer d'interdiction, de réglementer par l'adjonction du prénom l'usage du nom patronymique dans les activités professionnelles de M. Pascal Morabito.

2) MARQUE DE FABRIQUE - Nullité - Marque antérieure notoire - Risque de confusion.

MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Marque " Société Morabito Boutique " - * MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Marque utilisée par un concurrent au titre de nom commercial - Risque de confusion.

Est justifiée la décision par laquelle une Cour d'appel annule une marque en constatant le caractère identique de deux marques, la notoriété de la marque antérieure et le risque de confusion.

3) PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Personne morale - Conditions - OEuvre collective.

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre collective - Auteur - Droits d'auteur - Titulaire - Personne morale - Possibilité.

Une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits de l'auteur que dans le cas où une oeuvre collective créée de sa propre initiative est divulguée sous son nom ; ces droits lui sont alors reconnus sans qu'elle ait à prouver sa qualité de cessionnaire des droits afférents aux différentes contributions ayant permis la réalisation de l'oeuvre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 4 A, 09 mai 1983

A rapprocher : (2). Cour de Cassation, chambre commerciale, 1957-04-09 Bulletin 1957 III n° 130 p. 111 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre commerciale, 1985-04-23 Bulletin 1985 IV n° 127 p. 109 (Cassation) et les arrêts cités. (3). Cour de Cassation, chambre civile 1, 1982-03-17 Bulletin 1982 I n° 116 p. 101 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1985, pourvoi n°83-15017, Bull. civ. 1985 IV n° 261 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 261 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Tallec
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.15017
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