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04/11/1985 | FRANCE | N°84-93818

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1985, 84-93818


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE JOINTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 20 JUIN 1984, QUI, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHANGES, A RELAXE X... VLADIMIR ET A DEBOUTE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE SES DEMANDES ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 5 ET 6 DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, 11 DE L'ARRETE DU 9 AOUT 1973, 369, 459 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARR

ET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE AU PROFIT DU PREVENU ;
" A...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE JOINTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 20 JUIN 1984, QUI, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHANGES, A RELAXE X... VLADIMIR ET A DEBOUTE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE SES DEMANDES ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 5 ET 6 DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, 11 DE L'ARRETE DU 9 AOUT 1973, 369, 459 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE AU PROFIT DU PREVENU ;
" AUX MOTIFS QUE LES DEVISES LITIGIEUSES ONT ETE SAISIES AU DOMICILE PARISIEN DU PREVENU QUI A AFFIRME QU'IL DETENAIT CES DEVISES DEPUIS LE 19 JANVIER (P. 4 ALINEA 1) ;
QU'AUCUN ELEMENT NE PERMET DE CONTREDIRE LES AFFIRMATIONS DU PREVENU ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE INCERTITUDE QUI NE PERMET PAS DE DIRE QUE X... A DETENU EN FRANCE DES DEVISES ETRANGERES PENDANT PLUS D'UN MOIS SANS LES CEDER SUR LE MARCHE DES CHANGES ET SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE SUBSTITUER A LA PREVENTION LE DELIT D'IMPORTATION IRREGULIERE DE DEVISES NON VISE DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS N'ONT PU DES LORS ETRE SOUMIS A UN DEBAT CONTRADICTOIRE, LE PREVENU SERA RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE (P. 4 ALINEA 2) ;
" ALORS QUE LE JUGE CORRECTIONNEL QUI N'EST PAS LIE PAR LA QUALIFICATION DONNEE A LA PREVENTION NE PEUT PRONONCER UNE DECISION DE RELAXE QU'AUTANT QU'IL A VERIFIE QUE LES FAITS DONT IL EST SAISI NE SONT CONSTITUTIFS D'AUCUNE INFRACTION ;
QU'EN L'ESPECE, LE PREVENU A ETE TROUVE EN POSSESSION DE DEVISES SANS QU'IL PUISSE JUSTIFIER DE L'OBTENTION DE L'AUTORISATION DU MINISTRE DES FINANCES EXIGEE PAR LA LOI ;
QU'AU SURPLUS, LE PREVENU N'AVAIT PAS CEDE DANS LE DELAI LEGAL CES DEVISES SUR LE MARCHE DES CHANGES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE CETTE DERNIERE INFRACTION, VISEE DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI, N'ETAIT PAS ETABLIE ET A REFUSE D'EXAMINER LE DELIT D'IMPORTATION IRREGULIERE DE DEVISES QUI REPOSAIT POURTANT SUR LE MEME FAIT, VISE PAR LA PREVENTION ET DEBATTU CONTRADICTOIREMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES ARTICLES 1ER ET 5 DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968 ET 451 DU CODE DES DOUANES " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DE LA DECOUVERTE ET DE LA SAISIE PAR LES AGENTS DES DOUANES, A SON DOMICILE A PARIS, D'UNE VALISE LUI APPARTENANT CONTENANT DIVERSES DEVISES ETRANGERES, D'UNE VALEUR DE 321 938 FRANCS FRANCAIS PROVENANT DE LA RECETTE DE SPECTACLES QU'IL ORGANISAIT A L'ETRANGER, NOTAMMENT EN SUISSE ET EN ALLEMAGNE, X... VLADIMIR A ETE POURSUIVI, SELON L'ORDONNANCE DE RENVOI DU JUGE D'INSTRUCTION, POUR AVOIR OMIS DE CEDER SUR LE MARCHE DES CHANGES DANS LE DELAI LEGAL LES DEVISES ETRANGERES QU'IL DETENAIT, INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES 6 DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, 11 DE L'ARRETE DU 9 AOUT 1973 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET 459 DU CODE DES DOUANES ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RELAXE DU PREVENU ET DEBOUTER L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE SES DEMANDES, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL EXISTE UNE INCERTITUDE NE PERMETTANT PAS DE DETERMINER SI LE PREVENU A DETENU EN FRANCE DES DEVISES ETRANGERES PENDANT PLUS D'UN MOIS SANS LES CEDER SUR LE MARCHE DES CHANGES, " SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE SUBSTITUER A LA PREVENTION LE DELIT D'IMPORTATION IRREGULIERE DE DEVISES NON VISE DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DONT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS N'ONT PU DES LORS ETRE SOUMIS A UN DEBAT CONTRADICTOIRE " ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, ALORS QUE LA PLAINTE DU MINISTRE DU BUDGET NECESSAIRE A LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE CANTONNAIT LA SAISINE DES JUGES AU SEUL DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 367 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ADMINISTRATION DES DOUANES AUX DEPENS ;
" ALORS QU'EN PREMIERE INSTANCE ET SUR L'APPEL, L'INSTRUCTION EST VERBALE SUR SIMPLE MEMOIRE, SANS FRAIS DE JUSTICE A REPETER DE PART NI D'AUTRE ;
D'OU IL SUIT QU'EN CONDAMNANT L'ADMINISTRATION DES DOUANES AUX DEPENS, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 367 DU CODE DES DOUANES " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES AVOIR RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE SON ACTION FISCALE ET A LAISSE LES FRAIS A LA CHARGE DU TRESOR ;
QU'EN CET ETAT, LE MOYEN EN CE QU'IL INVOQUE UNE CONDAMNATION DE LA DEMANDERESSE AUX DEPENS, MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ET NE PEUT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-93818
Date de la décision : 04/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHANGES - Procédure - Tribunal correctionnel - Saisine - Etendue - Infraction visée dans la plainte du ministre de l'Economie et des Finances.

Doit être approuvée la Cour d'appel qui, prononçant la relaxe du prévenu du chef d'omission de cession sur le marché des changes, dans le délai légal, de devises étrangères par lui détenues, a dit n'y avoir lieu à substituer à la prévention l'infraction d'importation irrégulière de ces mêmes devises, délit non visé dans l'ordonnance de renvoi, dès lors que la plainte du Ministre du Budget nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique, a cantonné la saisine des juges au seul délit prévu par l'article 6 du décret du 24 novembre 1968.


Références :

Décret 68-1021 du 24 novembre 1968 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, 20 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1985, pourvoi n°84-93818, Bull. crim. criminel 1985 n° 338
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 338

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Bayet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Boré Xavier, SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.93818
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