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04/11/1985 | FRANCE | N°84-90634

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1985, 84-90634


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARIA VEUVE Y...,
- Y... MICHELLE EPOUSE Z...,
- Y... DANIELLE EPOUSE A...,
- Y... ROBERT,
- Y... ANNICK EPOUSE B...,
- C... RENE, EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT C. G. T. DES PORTS ET DES DOCKS DE SAINT-MALO,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1983, QUI A RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE D... CHRISTIAN, E... PAUL ET F... JEAN-BAPTISTE, PREVENUS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, ET S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES CONSTITUTIONS DE PART

IES CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE DE CHACUN DES DEMANDEURS ;...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARIA VEUVE Y...,
- Y... MICHELLE EPOUSE Z...,
- Y... DANIELLE EPOUSE A...,
- Y... ROBERT,
- Y... ANNICK EPOUSE B...,
- C... RENE, EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT C. G. T. DES PORTS ET DES DOCKS DE SAINT-MALO,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1983, QUI A RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE D... CHRISTIAN, E... PAUL ET F... JEAN-BAPTISTE, PREVENUS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, ET S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE DE CHACUN DES DEMANDEURS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE :
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
;
MAIS SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 6, 8, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A RELAXE LE PREVENU F..., CONSTRUCTEUR DE LA GRUE " LABOR " ET CONCEPTEUR DE LA PIECE DEFECTUEUSE ;
" AUX MOTIFS QUE L'ACTION PUBLIQUE SERAIT ETEINTE A SON EGARD PAR PRESCRIPTION, PLUS DE TROIS ANS S'ETANT ECOULES ENTRE SA DERNIERE INTERVENTION POUR MODIFIER LA PIECE LITIGIEUSE EN JANVIER 1975, ET L'ACCIDENT QUI A CAUSE LA MORT DE Y... EN SEPTEMBRE 1979 ;
" ALORS QUE LA PRESCRIPTION DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE COURT SEULEMENT A COMPTER DU DECES DE LA VICTIME, ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE NE COURT QUE DU JOUR OU L'INFRACTION OBJET DE LA POURSUITE EST CONSTITUEE DANS TOUS SES ELEMENTS ;
QUE LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE N'EST CARACTERISE QU'AU JOUR DU DECES DE LA VICTIME, ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE F... JEAN-BAPTISTE, DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE Y... ROBERT, DECEDE LE 13 SEPTEMBRE 1979, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE " DE JANVIER 1975 AU 13 SEPTEMBRE 1979, F... N'A PAS ETE APPELE A INTERVENIR DU FAIT DE MALFACONS QUELCONQUES DE LA GRUE DONT IL ETAIT LE CONSTRUCTEUR ;
QU'IL S'EST ECOULE ENTRE CES DEUX DATES UN DELAI DE PLUS DE TROIS ANS QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PRESCRIT L'ACTION PUBLIQUE, LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME UN DELIT CONTINU " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES ET PRINCIPES SUSRAPPELES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF, EN CE QUI CONCERNE TANT L'ACTION DES PARTIES CIVILES, SEULES DEMANDERESSES AU POURVOI, QUE L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE F..., DES LORS QUE LA DECISION ANNULEE ETAIT UNIQUEMENT MOTIVEE PAR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE A L'EGARD DUDIT PREVENU ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1983, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE, F... JEAN-BAPTISTE PREVENU D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE A L'ENCONTRE DE CE PREVENU QUE SUR LES INTERETS DES PARTIES CIVILES, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-90634
Date de la décision : 04/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Prescription - Délai - Point de départ - Homicide involontaire - Jour du décès.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Point de départ - Homicide involontaire - Jour du décès - * PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Homicide involontaire - Jour du décès.

Le délit d'homicide involontaire n'est constitué que du jour du décès. Encourt la cassation l'arrêt qui fixe le point de départ de la prescription de l'action publique non pas à la date du décès mais à celle, antérieure, du fait délictueux qui en aurait été la cause (1).

2) CASSATION - Effets - Pourvoi de la partie civile - Décision de relaxe fondée sur la prescription - Cassation totale - Effets tant au pénal qu'au civil.

La cassation sur le pourvoi de la partie civile s'étend à l'action publique lorsque la décision de relaxe attaquée était uniquement motivée par la prescription de l'action publique (2).


Références :

Code de procédure pénale 8
Code pénal 319

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 23 novembre 1983

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre mixte, 1971-02-26, bulletin criminel 1971 n° 67 p. 173 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-10-22, bulletin criminel 1979 n° 291 p. 798 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-11-23, bulletin criminel 1981 n° 309 p. 810 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1985, pourvoi n°84-90634, Bull. crim. criminel 1985 n° 339
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 339

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Souppe
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet, SCP Labbé et Delaporte, SCP de Ségogne et Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.90634
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